Cour de cassation, 16 juin 1988. 85-46.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.522
Date de décision :
16 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur B... Alphonse, demeurant à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), Au Verdier, ancienne route de Paris, Plaisance,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1985 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Louis X..., demeurant à Monflanquin (Lot-et-Garonne), carrefour de Fer,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Zakine, conseillers, M. A..., Mmes C..., Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Gauzés, avocat de M. B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les pièces de la procédure, M. B... a été embauché par M. Y... en qualité de maçon 0Q2 le 12 novembre 1975 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 29 mars 1983 ; que, le 10 mai suivant, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à reprendre son travail à son ancien poste ; qu'interrogé par l'employeur, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude physique définitive de M. B... et a précisé que celle-ci n'était pas liée à l'accident du travail survenu le 29 mars 1983 ; que M. B... s'est alors vu notifier la rupture de son contrat de travail par lettre du 17 mai 1983 ; Attendu que M. B..., fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 5 novembre 1985) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, si la maladie et l'inaptitude au travail constituent un motif réel et sérieux de licenciement, elles ne dispensent pas l'employeur de payer au salarié les indemnités légales ou conventionnelles consécutives à la rupture du contrat de travail ; que par suite en retenant que l'employeur n'avait pas à assumer les indemnités de rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail, et alors que, d'autre part, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail en s'abstenant de préciser les raisons pour lesquelles il n'était alloué aucune indemnité de préavis à M. B... auquel l'employeur avait interdit l'accès à l'entreprise à compter de la notification de licenciement ;
Mais attendu que, M. B... n'ayant invoqué aucune disposition contractuelle lui ouvrant droit au paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel a à bon droit décidé, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'inaptitude physique définitive de ce salarié à exercer quelque activité que ce soit au sein de l'entreprise, en raison de l'effectif très réduit de celle-ci, entrainait la rupture du contrat de travail sans indemnité ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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