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Cour de cassation, 15 mars 1994. 93-82.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.374

Date de décision :

15 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur l'opposition formée par : - X... Marie-Claude, contre l'arrêt de la Cour de Cassation, en date du 24 juin 1991, qui a rejeté, faute de moyen, le pourvoi par elle formé contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, en date du 19 mars 1991, l'ayant condamnée, pour dénonciation calomnieuse, à une amende de 10 000 francs et ayant prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité de l'opposition : Attendu que pour former, le 26 mars 1993, opposition à l'arrêt de cette Cour du 24 juin 1991, rejetant son pourvoi faute de moyen produit contre l'arrêt de la cour d'appel rendu contradictoirement à son égard, Marie-Claude X..., qui a effectué en personne sa déclaration de pourvoi, fait valoir qu'elle a été empêchée de soutenir son recours en raison de mesures de placement d'office subies du 1er juin au 12 juillet 1991, et du 8 janvier 1992 au 10 mars 1993 ; Mais attendu que l'opposition ainsi formée n'entre pas dans les prévisions des articles 579 et 589 du Code de procédure pénale, qui réservent cette voie de rétractation au défendeur en cassation ; Que Marie-Claude X... étant demanderesse, son opposition ne peut qu'être déclarée irrecevable ; Par ces motifs ; DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-03-15 | Jurisprudence Berlioz