Cour de cassation, 17 novembre 1988. 86-40.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.143
Date de décision :
17 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur César X..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, section C), au profit de la société OMNIUM DE TRAITEMENTS ET DE VALORISATION (OTV), station d'épuration des eaux usées, Le Doublon, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
L'ASSEDIC de Lille, dont le siège est ... (Nord),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Imnium de traitements et de valorisation (OTV), de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 1985), que M. X..., engagé le 6 mars 1978 en qualité de manoeuvre par la société Omnium de traitements et de valorisation, a été licencié le 14 novembre 1984 pour inaptitude physique à occuper son emploi ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas tenu compte des conclusions soutenant que les difficultés entre les parties résultaient du refus du salarié de signer la convention du fonds national de l'emploi, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait admettre l'attestation du chef d'exploitation et en écartant celles produites par le salarié, et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait énoncer que M. X... reconnaissait son inaptitude, dès lors que celui-ci avait toujours soutenu qu'il était apte à exercer ses fonctions, lesquelles ne comportaient ni port de charges lourdes, ni travail en hauteur ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que les fonctions de M. X..., seul manoeuvre de l'entreprise, impliquaient un travail en hauteur ainsi que le port de charges lourdes et, d'autre part, que le salarié avait été déclaré inapte à exercer ces tâches par le
médecin du travail ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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