Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00617 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLRO
O R D O N N A N C E N° 2024 - 632
du 28 Août 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [L] [R]
né le 28 Novembre 2000 à [Localité 4] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [Y] [O], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté ,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Morgane LE DONCHE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté portant décision fixant le pays de destination prononcée par MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES le 27 juillet 2024, pris à l'encontre de Monsieur X se disant [L] [R], en exécution de l'interdiction judiciaire de 3 ans du territoire national prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Paris le 26 octobre 2021 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 juillet 2024 de Monsieur X se disant [L] [R], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 31 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 25 août 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 26 août 2024 à 14h43 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Août 2024 par Monsieur X se disant [L] [R] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h40,
Vu l'appel téléphonique du 27 Août 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 28 Août 2024 à 09 H 30 .
Vu les courriels adressés le 27 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Août 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h05
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [Y] [O], interprète, Monsieur X se disant [L] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [L] [R] , je suis né le 28 Novembre 2000 à [Localité 4] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne '
L'avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Sur le défaut de diligence de l'administration je m'en remets sur ce point
- Absence de perspectives d'éloignement : cet été nous constatons l'absence de réponse des autorités algériennes.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas.
Assisté de [Y] [O], interprète, Monsieur X se disant [L] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Août 2024, à 11h40, Monsieur X se disant [L] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 26 Août 2024 notifiée à 14h43, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'administration justifie avoir sollicité dès le 28 juillet 2024 les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification de l'intéressé, et les avoir relancé par courriel du 25 août 2024, sans réponse à ce jour. Ces démarches de l'administration sont suffisantes, étant rappelé que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur un Etat étranger souverain.
Par ailleurs, à ce stade de la procédure, s'agissant d'une demande de deuxième prolongation, l'administration n'a pas à faire la preuve d'une perspective d'éloignement à bref délai.
Enfin, si M. [L] a fait état d'une volonté de se rendre en Espagne, il n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour en Espagne, en France ni dans l'espace Schengen. Il est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans solliciter de titre de séjour. Il s'y maintient délibérément malgré la peine complémentaire d'interdiction du terrtoire français qui a été prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 26 octobre 2021 pour une durée de trois ans en répression des infractions de vol avec violence et en réunion et d'usage de cocaïne pour lesquelles il a été condamné à une peine principale de 12 mois d'emprisonnement assortie d'un mandat de dépôt .
Il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Il n'a pas remis de passeport original en cours de validité.
Dans ces conditions, la prolongation de la mesure de rétention est justifiée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Août 2024 à 14h48 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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