Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Autotrol, société anonyme, ayant son siège ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mmes Borra, Bezombes, conseillers, Mme Batut, ayant voix délibérative, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Autotrol, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 82, alinéa premier, et 450 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai pour former contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a le 13 décembre 1996 formé contredit au jugement prononcé le 26 novembre 1996 dans un litige l'opposant à la société Autotrol corporation ;
Attendu que pour déclarer le contredit irrecevable comme tardif, l'arrêt, après avoir relevé que les parties avaient été avisées, ainsi qu'il résulte d'une mention du registre d'audience, émargé par elles, que le jugement serait rendu le 6 septembre 1996 et après avoir indiqué que le prononcé de celui-ci avait été successivement reporté jusqu'au 26 novembre suivant, comme en font foi le jugement et le registre d'audience, retient que les parties, régulièrement informées à la date initialement prévue pour le prononcé de la décision, devaient "prendre toute mesure pour entendre la notification de la prolongation du délibéré" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la date à laquelle le jugement a été effectivement rendu n'avait pas été portée à la connaissance des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Autotrol aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
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