Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01357 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKBI
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE LA REUNION ET DE MAYOTTE “CRCAMRM”
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [M] [I] [D] [R]
Née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 24.09.2024
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Henri BOITARD
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Août 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire ,du 24 Septembre 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon acte sous signature privée du 21 novembre 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion et Mayotte (ci-après CRCAMRM) a consenti à la société 4REALIZE un prêt professionnel d’un montant de 41 000 euros, remboursable au taux annuel fixe de 3,85%, d’une durée initiale de 60 mois, rééchelonnée en 67 mois.
Madame [M] [R] s’est portée caution solidaire de ce prêt à hauteur de 20 500 euros, par acte sous signature privée du même jour.
La société 4REALIZE s’étant montrée défaillante dans ses remboursements à compter du 15 janvier 2021, la CRCAMR lui a adressé une mise en demeure en date du 9 février 2023 (plli avisé non réclamé), l’invitant à régler les sommes restant dues, étant précisé que le prêt était arrivé à terme le 15 juin 2022.
Le même jour, madame [R] était mise en demeure.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2023, la CRCAMR a fait assigner Madame [M] [R] afin la voir condamner à régler les sommes dues au titre de son engagement solidaire de caution.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état, initialement saisi d’un incident de communication de pièces, a déclaré parfait le désistement d’incident de Madame [M] [R].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 avril 2024, la CRCAMR demande au tribunal de:
- CONDAMNER Madame [R], ès qualité de caution solidaire, suivant décompte arrêté au 27 mars 2023, au règlement de la somme de Treize mille deux cent cinquante quatre euros et cinquante-huit centimes (13.254,58 €), outre les intérêts de retard postérieurs au 28.03.2023, détaillée comme suit :
au titre du prêt professionnel n°0000013271 de 41.000,00 euros
Capital échu impayé 12 632€
Intérêts nominaux échus au taux de 3,85% 338,79€
Intérêts de retard au taux de 8,85 % 1.597,43€
Indemnité de recouvrement 2.000€
Intérêts de retard à compter du 28.03.23 MEMOIRE
TOTAL 16.568,22€
Engagement limité à hauteur de 80% de l’encours 13.254,58€
- DEBOUTER Madame [R], ès qualité de caution solidaire, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la même à régler à la CRCAMRM la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la même aux frais ainsi qu’aux entiers dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat a prévu un aménagement à la règle d’administration de la preuve pour l’envoi des lettres d’information et soutient donc qu’elle n’est pas déchue de son droit aux intérêts. Elle considère que l’indemnité de retard prévue par le contrat et fixée à 2000 euros ne présente aucun caractère manifestement excessif par rapport au préjudice subi du fait de l’obligation d’engager une procédure à l’encontre de l’emprunteur défaillant et de la caution. Elle s’oppose à la demande de délais de grâce en soutenant que la défenderesse n’a rien réglé depuis la mise en demeure reçue en 2023, ce qui attesterait de sa mauvaise foi.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 4 avril 2024, madame [R] demande au tribunal de:
- JUGER que la CRCAMR est déchue du droit de lui réclamer des intérêts ;
- RAMENER à 0€ le montant de l’indemnité de recouvrement réclamée ;
- JUGER que la créance de la CRCAMR sur madame [R] est ramenée à la somme de 9.318,36€ ;
- ACCORDER à madame [R] un délai de 24 mois pour apurer sa dette
- DEBOUTER la CRCAMR de sa demande de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la banque ne saurait prétendre aux intérêts de retard puisqu’elle ne justifie nullement lui avoir adressé les lettres annuelles d’information. Elle soutient que, nonobstant les clauses qu’elle qualifie d’abusives du contrat, il appartient à la banque, en vertu des jurisprudences les plus récentes, de rapporter la preuve de l’envoi effectif de ces lettres. Elle ajoute que l’indemnité de recouvrement est excessive en ce qu’elle représente 17% du capital dû. Elle justifie de ses ressources de retraitée et de ses charges, lui laissant un disponible de 991 euros, pour solliciter des délais de paiement.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 12 août 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil: “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes de l’article 2288 du même code, dans sa version applicable au litige: “Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.”
Aux termes de l’article 2302 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, applicable y compris aux cautionnements constitués antérieurement: “Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.”
Aux termes de l’article 1231-5 du même code : “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.”
Aux termes de l’article L. 212-1 alinéa 1du code de la consommation : “dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.”
En l’espèce, le contrat de prêt souscrit par la société 4REALIZE auprès de la CRCAMRM stipulait que Madame [M] [R] était caution solidaire dans la limite de la somme de 20 500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard. Il prévoyait en outre que “l’information annuelle légalement exigée s’effectuera par simple lettre envoyée par le Prêteur à la Caution avant le 31 mars de chaque année”, et que “la preuve de la bonne exécution de cet envoi se fait par tout moyen (production d’un listing informatique ou autre)”.
En prévoyant que la preuve de l’envoi de l’information légale due à la caution se fait par tout moyen, le contrat en vigueur n’aménage nullement les règles de preuve. Il y aura donc lieu d’appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient qu’il appartient aux établissements de crédit de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi (1re Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-11.045, publié au Bulletin).
En revanche, la clause du contrat qui stipule que la preuve de la bonne exécution de l’envoi de l’information annuelle peut se faire par la production d’un listing, et celle qui stipule que dans l’hypothèse où elle n’aurait pas reçu l’information dans le délai légal, la caution s’engage à le signaler à la banque, s’analysent en des clauses abusives au sens de l’article du code de la consommation précité (voir notamment Com., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.719, diffusé).
Par conséquent, en l’état de la fourniture des seules copies des lettres d’information annuelle par la banque, sans aucun élément de preuve de leur envoi effectif, la CRCAMRM sera déchue de son droit aux intérêts.
S’agissant de l’indemnité de retard prévue contractuellement, fixée à 7% du capital restant du avec un minimum de 2 000 euros, il ne saurait être fait droit à la demande reconventionelle de la fixer à 0 euro, ce qui reviendrait à lui conférer un caractère manifestement dérisoire. En revanche, au regard du pourcentage (15,8%) que l’indemnité minimale de 2000 euros représente par rapport au capital de 12 632 euros restant dû, son caractère manifestement excessif étant établi, elle sera réduite à 884 euros.
Au final, madame [R] sera donc condamnée à régler à la CRCAMRM la somme de 10 812,80 euros, correspondant à 80% de l’encours retenu à 13 516 euros (12 632 euros + 884 euros).
Sur la demande de délais de paiement:
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil: “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce, la défenderesse justifie de ses ressources (2 884 euros mensuels de pension de retraite) et de ses charges (814 euros de loyer, 310 euros de crédit auto SOREFI), qui lui permettent d’honorer l’échéancier qu’elle propose, sur 24 mois. Il sera donc fait droit à sa demande.
Sur les demandes annexes :
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
JUGE que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion et Mayotte est déchue de la garantie des intérêts et pénalités échus ;
RAMENE à la somme de 884 € (huit cent quatre-vingt-quatre euros) le montant de l’indemnité de recouvrement ;
CONDAMNE Madame [M] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion et Mayotte la somme de 10 812,80 € (dix mille huit cent douze euros et quatre-vingt centimes) au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel de la société 4REALIZE souscrit le 21 novembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023 ;
AUTORISE Madame [M] [R] à s’acquitter de sa dette en vingt-quatre mois par mensualités de 450,53€ (quatre cent cinquante euros et cinquante-trois centimes) chacune, le 5 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette en principal et intérêts,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil ces délais suspendent les voies d'exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités ne sont pas encourues pendant ces délais ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Madame [M] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [M] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion et Mayotte la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière La Présidente