Texte intégral
30/06/2023
ARRÊT N° 2023/304
N° RG 22/01683 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYMA
NB/CD
Décision déférée du 30 Mars 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE 18/11153
C. LERMIGNY
S.A.S. [9]
C/
[F] [S]
S.A.S. [8]
Etablissement CPAM DE TARN ET GARONNE
INFIRMATION PARTIELLE
Ccc à Me HUMBERT,
Me ISSANCHOU,
Me BOUVET
CPAM
Le 30/6/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
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ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIM''S
Monsieur [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.S. [8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE TARN ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 5]
Partie dispensée de comparaître au titre de l'article 946 al 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, devant, S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er décembre 2016, M. [F] [S], salarié de la Sas [9], mis à la disposition de la société [8] en qualité de conducteur d'engin, a été victime d'un accident de travail dans les circonstances suivantes : alors que les ouvriers manipulaient une pièce de coffrage blindée à l'aide d'une pelle mécanique, le but de la manoeuvre étant d'extraire cette pièce d'une tranchée afin de placer un regard en béton, le blindage a percuté un édifice en béton, ce qui a eu pour effet de détendre les chaînes qui le tenaient. La pièce est tombée dans le bassin où se trouvait M. [S], qui a reçu le coffrage sur le pied droit.
Suite à cet accident, M. [S] a subi une amputation trans-métatarsienne avant du pied droit.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée à l'assuré le 20 décembre 2016.
L'état de santé de l'assuré, en rapport avec son accident de travail, a été déclaré consolidé par la caisse primaire le 15 novembre 2018, avec un taux d'incapacité physique permanent (IPP) de 31% à compter du 16 novembre 2018.
La société [9] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie. Par décision du 5 juin 2019, la commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux d'IPP à l'égard de l'employeur.
Après échec de la procédure de conciliation, M. [S] a saisi le 6 mars 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident de travail du 1er décembre 2016.
Le tribunal correctionnel de Toulouse a, par jugement du 19 juin 2018, déclaré la société [8] coupable des chefs de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité inférieure à trois mois. Par arrêt du 30 mars 2021, la chambre des appels correctionnels de la cour de Toulouse a confirmé le jugement sur ce point.
Par jugement du 30 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, a :
- déclaré le jugement commun à la CPAM du Tarn et Garonne ;
- dit que la société [9] est responsable d'une faute inexcusable en lien avec l'accident du travail subi par M. [S] au sein de l'entreprise utilisatrice, la société [8], le 1er décembre 2016,
- dit que la société [8] devra relever et garantir la société [9] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70%,
- ordonné à la CPAM du Tarn et Garonne de fixer la majoration de la rente de M. [S] à son maximum lorsque cette décision aura acquis un caractère définitif et dit que seul le taux qui sera déclaré définitivement opposable aux sociétés [9] et [8] à l'issue du recours actuellement pendant pourra être pris en compte par la CPAM pour calculer le capital représentatif de la majoration de la rente restant à sa charge au titre de l'action récursoire,
- avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [S] résultant de la faute inexcusable, tous droits et moyens des parties réservés,
- ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale et précisé que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle,
- désigné pour y procéder le Docteur [U] [H],
- condamné la CPAM du Tarn et Garonne à payer à titre de provision à M. [S] la somme de 10 000 euros,
- reconnu l'existence d'une action récursoire de la CPAM du Tarn et Garonne à l'encontre de la société [9] concernant la récupération du capital représentatif de la majoration de la rente, la récupération du montant versé au titre de la réparation des préjudices en ce compris la récupération de la provision de 10000 euros,
- condamné la société [9] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [9] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, qui seront toutefois avancés par la CPAM du Tarn et Garonne.
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Par déclaration du 27 avril 2022, la Sas [9] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 avril 2022.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 avril 2023, reprises oralement à l'audience, la Sas [9] demande à la cour de :
- infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a condamné la société [8] à garantir la société [9] à hauteur de 70 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [S].
Et statuant à nouveau :
- juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de la société [8], substituée dans la direction de la société [9] au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972,
- condamner, par application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société [8] à garantir la société [9] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 mars 2023, reprises oralement à l'audience, M. [S] [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à la faute inexcusable, à la majoration de la rente, à la provision et à l'expertise hormis celle qui a exclu de la mission de l'expert l'évaluation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [S] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 1er décembre 2016.
Statuant à nouveau sur ce point,
- dire que l'expert aura également pour mission d'évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par M. [S],
- statuer ce que de droit sur le recours subrogatoire de la SAS [9] à l'égard de la SAS [8],
Y ajoutant,
- condamner tout succombant à verser à M. [S] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 février 2023, reprises oralement à l'audience, la Sas [8] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'appel en garantie de la société [9] à l'encontre de la société [8] à hauteur de 70%,
- condamner la société [9] à verser à la société [8] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 27 février 2023, la CPAM du Tarn-et-Garonne demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en remette à la sagesse de la cour sur les demandes de la société [9].
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Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'appel de la société [9] est en l'espèce limité à l'étendue de son recours subrogatoire à l'égard de la société [8], entreprise utilisatrice, la société [9] estimant que la société [8] doit être condamnée à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
M. [S] forme appel incident, et demande que la mission de l'expert soit étendue à l'évaluation de son déficit fonctionnel permanent.
- Sur la répartition du coût de l'accident du travail entre entreprise de travail temporaire et entreprise utilisatrice
Selon l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, 'pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, le coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente en fonction des données de l'espèce.'
Pour condamner la société [8] à garantir la société [9] à hauteur de 70% de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [S], le tribunal judiciaire de Toulouse a jugé que s'il appartenait à la société utilisatrice d'assurer la formation à la sécurité renforcée du salarié, il convient de considérer que la société de travail temporaire, qui ne pouvait ignorer les risques spécifiques liés au poste pour lequel le salarié avait été mis à disposition, se devait de s'assurer que son salarié avait pu bénéficier de cette formation, étant observé que si, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail notamment en matière de sécurité, l'entreprise de travail temporaire, en tant qu'employeur, ne peut s'exonérer de toute responsabilité en se contentant de fournir aux salariés mis à sa disposition une 'Charte de l'engagement sécurité, hygiène et environnement des salariés temporaires' et en produisant un rapport d'évaluation de sensibilisation avant détachement travaux publics du salarié d'une durée de 7 minutes et 51 secondes.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que la société [9] a fait suivre à M. [S] un stage de sensibilisation avant détachement travaux publics (pièce n° 8 de l'appelante). Lors de la survenance de l'accident, la société [8] était substituée dans la direction de la société [9] au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972.
Il s'évince par ailleurs de l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse (pièce n° 12 de l'appelante), que lorsque l'accident s'est produit, les salariés appartenant à l'équipe d'assainissement devaient, à l'aide de la pelle Liebherr R 944C et d'une grue mobile conduite par un locatier indépendant, retirer le blindage et poser simultanément l'élément préfabriqué de régulation des eaux : la pelle devait extraire le blindage et le locatier, en même temps, devait poser l'élément préfabriqué. Ces deux opérations devaient se réaliser simultanément pour éviter que la terre s'éboule dans le laps de temps et ainsi éviter que les salariés aient à réintervenir pour refaire le lit de pose.
En l'espèce, la pelle Liebherr R 906 qui était dédiée à l'assainissement et donc au levage aurait du être utilisée. Cette pelle se trouvait sur le chantier, mais n'était pas disponible, car utilisée en partie haute du chantier, sur le poste de remblaiement. L'utilisation d'une pelle Liebherr R944C qui était dédiée au terrassement et non pas au levage, et de surcroît dépourvue d'une manille, équipement indispensable pour que la pelle litigieuse puisse être utilisée en appareil de levage, était en l'espèce inappropriée ; il s'ensuit que l'accident dont M. [S] a été victime a pour cause exclusive l'absence de mise à disposition par la Sas [8] de ses salariés, compte tenu des travaux à réaliser et des contraintes liées à l'environnement, des équipements nécessaires et adaptés à l'accomplissement de leur mission.
Il résulte des observations qui précèdent que, contrairement à l'appréciation portée sur ce point par le tribunal judiciaire de Toulouse, la société [8] doit être condamnée à relever et garantir la société [9] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
- Sur la demande de complément d'expertise :
M. [S] sollicite, à la suite des arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, dans le cadre de la mesure d'expertise, la détermination du déficit fonctionnel permanent, la rente ne réparant pas celui-ci.
La cour considère la demande de M. [S] de complément d'expertise comme recevable, tendant aux mêmes fins de réparation du dommage corporel consécutif à l'accident du travail.
Le déficit fonctionnel permanent doit être défini comme le préjudice personnel subi par la victime, c'est à dire les souffrances physiques et morales endurées après consolidation dans le déroulement de sa vie quotidienne.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'expertise médicale nécessaire et ordonnée par le tribunal judiciaire, telle qu'établie, donnant notamment pour mission d'évaluer le préjudice lié aux souffrances endurées (souffrances physiques ou morales) non compris dans la rente accident du travail, étant précisé que l'évaluation de ce préjudice doit s'entendre avant et après consolidation.
- Sur les autres demandes :
Les dépens de l'appel seront laissés à la charge de la société [8], qui succombe.
Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 mars 2022, seulement en ce qu'il a dit que la société [8] devra relever et garantir la société [9] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70%,
Et, statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Dit que la société [8], dont l'accident dont M. [S] a été victime le 1er décembre 2016 est du à la faute exclusive, devra relever et garantir la société [9] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirme pour le surplus le jugement déféré, sauf à préciser que la mission de l'expert, en ce qui concerne les souffrances endurées, doit s'entendre des douleurs physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies avant et après consolidation.
Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Laisse les dépens de l'appel à la charge de la société [8].
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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