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Cour de cassation, 27 mars 1991. 88-44.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.215

Date de décision :

27 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Les Meubles du Poitou, zone industrielle n° 3, Bressuire (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., employé par la société Les Meubles du Poitou en qualité d'agent de production en ébénisterie, a été victime d'un accident du travail le 26 février 1986 ; qu'à la suite de la délivrance, le 31 mars 1987, d'un certificat par le médecin du travail précisant qu'il pouvait "reprendre son travail, à condition d'éviter le port de charges importantes et répétées", le salarié a été réemployé par la société, mais à temps partiel et pour de petits travaux ; qu'il a été licencié le 7 mai 1987 après avoir refusé de reprendre son ancien poste ; Attendu que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, aux motifs que le médecin du travail n'avait nullement dans son certificat du 31 mars 1987 limité le travail du salarié à un emploi à mi-temps et que si le médecin personnel de M. X... a pu le 5 mai recommander à celui-ci un travail léger à mi-temps, ces prescriptions ne sauraient contrarier celles du médecin du travail qui avait prévu dès le 31 mars un travail normal sous condition d'une limitation des gestes du bras droit ; Attendu cependant que dans ses conclusions d'appel, la société reconnaissait que le 5 mai 1987 le médecin du travail avait constaté que si le handicap de M. X... était toujours présent, un travail léger à mi-temps pouvait être continué et que dans ses propres conclusions le salarié relevait que conformément à l'avis de la médecine du travail un travail à mi-temps sur différents postes de finition était préférable ; D'où il suit que la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Les Meubles du Poitou, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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