Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-20.739

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.739

Date de décision :

20 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10224 F Pourvoi n° Q 18-20.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. D... A..., 2°/ Mme U... J... épouse A..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Gerese, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société J. F... consultant, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Adage, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Gerese et de la société J. F... consultant ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Adage ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme A... ; les condamne à payer à la société Gerese et à la société J. F... consultant la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'AVOIR condamné solidairement la société Gerese et la société J. F... Consultant à payer à M. A... D... et Mme J... U... épouse A... que la somme de 880,25 € HT ; AUX MOTIFS QUE, sur la remise en état, il est acquis qu'avant le reprofilage litigieux, le terrain de M. et Mme A..., tel qu'il existait lors de l'acquisition, jouxtait la voirie « à la verticale » ; qu'or, aucune clause du contrat de vente ne mettait à la charge du vendeur la construction d'un mur de soutènement en l'état de ce profil « la verticale » ; que les acquéreurs se devaient donc nécessairement tôt ou tard de réaliser, à leur frais, un mur de soutènement en limite de propriété ; que seul le coût du remblaiement derrière le mur de soutènement, rendu nécessaire par les prélèvements intempestifs de volumes de terre, doit être mis à la charge des vendeurs, soit selon le devis : fourniture de tout-venant, 25 m³, 406,25 € ; fourniture terre végétale, 15 m³, 474 € ; total : 880,25 € HT ; 1) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que, dans leurs écritures d'appel, les sociétés Gerese et J. F... Consultant, d'une part, et la société Adage, d'autre part, se bornaient à soutenir que « dans le cadre de la réalisation de cette voie secondaire, il n'a[vait] nullement été prévu de créer un mur de soutènement et [que] ce dernier ne correspond[ait] en tout état de cause pas à une remise en état des lieux relative à un prétendu empiétement » ; qu'après avoir relevé qu' « il [était] acquis qu'avant le reprofilage litigieux, le terrain de M. et Mme A..., tel qu'il existait lors de l'acquisition, jouxtait la voirie "à la verticale" », la cour d'appel a considéré que « les acquéreurs se devaient donc nécessairement tôt ou tard de réaliser, à leur frais, un mur de soutènement en limite de propriété » pour en déduire que « seul le coût du remblaiement derrière le mur de soutènement, rendu nécessaire par les prélèvements intempestifs de volumes de terre, [devait] être mis à la charge des vendeurs » ; qu'en se fondant sur la prétendue nécessité pour les époux A... d'établir tôt ou tard, et à leurs frais, un mur de soutènement avant même la survenance des travaux de voirie, quand aucune des parties n'avait allégué d'une telle nécessité, la cour d'appel qui s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat, a violé l'article 7 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges du fond qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant sur la prétendue nécessité pour les époux A... d'établir tôt ou tard, et à leurs frais, un mur de soutènement avant même la survenance des travaux de voirie, quand aucune des parties n'avait allégué d'une telle nécessité, la cour d'appel qui a relevé un moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les dommages-intérêts doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en retenant que « les acquéreurs se devaient nécessairement tôt ou tard de réaliser, à leur frais, un mur de soutènement en limite de propriété », pour en déduire que « seul le coût du remblaiement derrière le mur de soutènement, rendu nécessaire par les prélèvements intempestifs de volumes de terre, [devait] être mis à la charge des vendeurs », la cour d'appel qui n'a pas replacé les époux A... dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés si l'acte dommageable ne s'était pas produit, a violé les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil ; 4) ALORS, subsidiairement, QUE toute atteinte à la propriété d'autrui oblige à la remettre en état ; qu'en retenant qu' « avant le reprofilage litigieux, le terrain de M. et Mme A..., tel qu'il existait lors de l'acquisition, jouxtait la voirie "à la verticale" » pour en déduire que « seul le coût du remblaiement derrière le mur de soutènement, rendu nécessaire par les prélèvements intempestifs de volumes de terre, [devait] être mis à la charge des vendeurs », sans vérifier si la nécessité d'un mur de soutènement ne résultait pas des travaux de voirie en ce qu'ils avaient créé un talus, et du remblaiement nécessaire pour remettre le fonds des époux A... en état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil, ensemble les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil ; 5) ALORS, en tout état de cause, QUE toute atteinte à la propriété d'autrui oblige à la remettre en état ; qu'il résultait des écritures d'appel des époux A... et du devis retenu que la remise en état des lieux supposait également une « coupe droite d'enrobé », pour 154,38 euros ; qu'en retenant que « les acquéreurs se devaient donc nécessairement tôt ou tard de réaliser, à leur frais, un mur de soutènement en limite de propriété », pour en déduire que « seul le coût du remblaiement derrière le mur de soutènement, rendu nécessaire par les prélèvements intempestifs de volumes de terre, [devait] être mis à la charge des vendeurs », tandis que l'existence d'un enrobé à couper était également une conséquence des travaux de voirie et ne pouvait par conséquent rester à la charge des époux A..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 544 du code civil, ensemble les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-06-20 | Jurisprudence Berlioz