Texte intégral
N° RG 23/04027 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQVD
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD et M. GEFFROY, Greffiers ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l' Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 05 novembre 2023 à l'égard de M. [W] [S], né le 10 Juin 2002 à [Localité 1], de nationalité Malienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 décembre 2023 à 11 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [W] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 05 décembre 2023 à 19 heures 00 jusqu'au 04 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 décembre 2023 à 19 heures 04 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l' Ille et Vilaine,
- à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [S];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l' Ille et Vilaine et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W] [S] a été placé en rétention le 5 novembre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 8 novembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 9 novembre 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 décembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [W] [S] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant, par son conseil, allègue l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [W] [S] a été entendu en ses observations.
Le préfet de l'Ille-et-Vilaine n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 7 décembre 2023 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [W] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En application des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il n'est pas discutable que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou titre de voyage ayant fait obstacle à son éloignement.
Il est établi à l'examen du dossier que l'administration préfectorale a pris attache avec les autorités consulaires maliennes dès le placement en rétention aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer, lesdites autorités ayant été relancées le 5 décembre 2023, étant rappelé que la préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour la délivrance éventuelle d'un document de voyage et qu'il ne lui incombe pas d'effectuer des relances systématiques auprès d'un Etat étranger sur lequel elle ne dispose d'aucun pouvoir coercitif, ainsi que relevé par le premier juge, lesdites autorités ayant néanmoins répondu qu'un laissez-passer allait être délivré le 8 décembre 2023 et si l'appelant soutient que l'administration ne rapporte pas la preuve de cette information, cet élément ne permet pas de caractériser l'insuffisance de diligences.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 07 décembre 2023 à 17 heures 15.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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