Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/02952
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02952
Date de décision :
30 décembre 2024
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TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 24/02952 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUVX Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 24/02952 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUVX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’AUDE en date du 30 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [U] [Z], né le 10 Octobre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [U] [Z] né le 10 Octobre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité prise le 24 décembre 2024 par M. LE PREFET DE L’AUDE notifiée le 25 décembre 2024 à 8 heures 25 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Décembre 2024 reçue et enregistrée le 28 Décembre 2024 à 17 heures 04 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [I] [X] [M], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Régis CAPDEVIELLE, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 24/02952 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUVX Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[U] [Z], né le 10 octobre 2005 à [Localité 2] (Algérie), non documenté, de nationalité algérienne, dit être arrivé en France depuis l’Espagne en 2019 ou 2020, de manière irrégulière.
A l’issue d’une mesure de garde à vue pour vol aggravé, il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Aude le 24 décembre 2024, régulièrement notifié le 25 décembre 2024 à 8h25, en exécution d’un arrêté pris le 30 mai 2024 par le préfet du Vaucluse lui faisant obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, décision notifiée le jour même à 12h00.
Par requête datée du 27 décembre 2024, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 décembre 2024 à 17h04, le préfet de l’Aude a demandé la prolongation de la rétention de [U] [Z] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 30 décembre 2024, le conseil de [U] [Z] soulève in limine litis 5 moyens, notamment il est soulevé une consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées (FPR) en raison de l’absence de mention de la personne ou des personnes qui ont procédé à la consultation de ce fichier. Sur le fond, il n’y pas de contestation et il n’est pas non plus contesté les diligences de l’administration.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, en application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le contrôle de la procédure préalable : les exceptions de nullité soulevées in limine litis
L’article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction et précise :
- d'une part que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée,
- d'autre part, que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
S'il n'est plus prescrit de mentionner expressément en procédure l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers, la loi continue à exiger que les agents consultant les fichiers soient dûment habilités à le faire.
En l’espèce, la défense soutient qu’il y aurait une difficulté dans l’habilitation de la personne ou des personnes qui aurai(en)t consulté le FPR puisqu’il ne serait pas possible de savoir qui a procédé à la consultation de ce fichier vu le nombre de personnes citées sur le procès-verbal.
A la lecture du procès-verbal de saisine – interpellation, le FPR (fichier des personnes recherchées) a été interrogé à la demande du rédacteur du procès-verbal, le brigadier-chef [O] [S], qui s’est adressé à sa station directrice. Il précise dans sa mention que « la consultation des fichiers a été opérée par un agent expressément habilité par les services du ministère de l’Intérieur dans les conditions fixées par la Loi », mais sans donner plus d’information sur cet agent. Ces éléments ne permettent pas dès lors, d'identifier ou de rendre identifiable l'agent ayant procédé à la consultation du FPR.
En conséquence, en l’absence d’une mention sur le nom du policier (ou son matricule ou toute source fiable de traçabilité) ayant procédé à la consultation, malgré la présomption énoncée à l’article 15-5 du code de procédure pénale, le juge n’est pas en mesure d’exercer son contrôle, ce qui fait que la procédure est entachée d’une nullité d’ordre public, sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence d’un grief. La procédure étant irrégulière, il en découle l'irrégularité du placement en rétention administrative qui s'en est suivi.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
FAISONS DROIT à l’exception de nullité soulevée.
En conséquence,
DECLARONS irrégulière la procédure.
DISONS N’Y AVOIR LIEU à la prolongation de la rétention de [U] [Z].
Information est donnée à M. [U] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [U] [Z] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 30 Décembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
TJ Toulouse - rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [U] [Z] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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