Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01518 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW7U
AFFAIRE :
[O] [R]
C/
COMPTABLE PUBLIC DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 3] ASSIGNATAIRE DE LA COMMUNE DE [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 22/00723
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.11.2023
à :
Me Victoire BOCCARA, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [R]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Victoire BOCCARA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-786462023000010 du 31/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
COMPTABLE PUBLIC DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 3] ASSIGNATAIRE DE LA COMMUNE DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 23 mars 2023
INTIMÉE DÉFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] dont le statut d'handicapé lui a été reconnu, est résidente de la commune de [Localité 5].
Depuis le 6 juin 2011, elle occupe un logement d'habitation de la commune de [Localité 5], qui lui a consenti une convention d'occupation précaire, laquelle a été renouvelée, toujours sous sa forme précaire, jusqu'au 26 juin 2018, date à laquelle elle s'est vu notifier un refus de renouvellement.
Par jugement du 7 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye, déboutant la commune de [Localité 5] de sa demande d'expulsion de Mme [R], a requalifié la convention dernière en date du 12 mai 2017 en bail d'habitation soumis à la loi de 1989.
Mme [R] a par ailleurs saisi le juge administratif afin de contester la créance de la commune au titre d'impayés d'indemnités d'occupation, ayant donné lieu à un avis à tiers détenteur du 3 septembre 2018. Aux termes de cette procédure, le tribunal administratif de Versailles, par jugement du 9 février 2021, s'est déclaré incompétent au motif que le recouvrement de l'indemnité d'occupation et des charges au titre du logement occupé par Mme [R], inhérent à la gestion du domaine privé de la commune de [Localité 5], et la contestation du montant de la créance relevaient de la compétence du juge judiciaire et avaient été portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Elle a dirigé sa contestation par assignation du 28 octobre 2021, devant le juge des contentieux de la protection de Saint Germain en Laye, qui au constat qu'il s'agissait de la contestation d'un acte de recouvrement, a invité par jugement du 25 août 2022, les parties à saisir le juge de l'exécution de Versailles, ce qui n'a pas été fait, à raison de la délivrance d'un autre acte de saisie à tiers détenteur.
En effet, poursuivant la perception d'une somme actualisée à 16 143,02 euros au titre des indemnités d'occupation et charges de 2015 à 2021, le Centre des finances publiques de [Localité 3] a notifié à Mme [R] le 1er juillet 2021, une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée entre les mains de la compagnie CNP Assurances détentrice de trois contrats d'assurance-vie.
Mme [R] a contesté la saisie à tiers détenteur du 1er juillet 2021, par lettre du 24 septembre 2021 adressée à l'administration fiscale. Aucune réponse n'a été adressée.
C'est dans ces conditions qu'après avoir demandé le 28 septembre 2021 et obtenu l'aide juridictionnelle, elle a assigné par acte d'huissier du 21 janvier 2022, le Centre des Finances publiques de [Localité 3] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement réputé contradictoire (en l'absence du défendeur) rendu le 16 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, se déclarant partiellement incompétent au profit du juge administratif , a :
rejeté la demande de Mme [R] de nullité de l'acte de saisie administrative à tiers détenteur ;
rejeté la demande de Mme [R] de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur diligentée par le Centre des finances publiques de [Localité 3] selon acte du 1er juillet 2021 ;
s'est déclaré incompétent pour statuer sur les sommes mentionnées dans l'acte de saisie administrative à tiers détenteur ;
mis à la charge du Centre des finances publiques de [Localité 3] la somme de 212,82 euros et condamné le Centre des finances publiques de [Localité 3] à rembourser cette somme à Mme [R] ;
débouté Mme [R] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
condamné Mme [R] aux entiers dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 1er mars 2023, Mme [R] a relevé appel de cette décision. La déclaration d'appel a été signifiée au directeur générale des finances publiques en qualité de comptable en charge du recouvrement des loyers pour la commune de [Localité 5], par acte du 23 mars 2023, régulièrement délivré à personne habilitée.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 septembre 2023, et l'audience de plaidoirie fixée au 11 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 19 avril 2023, dûment signifiées à la partie intimée par acte du 11 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a mis à la charge du Centre des finances publiques de [Localité 3] la somme de 212,82 euros et condamné le Centre des finances publiques de [Localité 3] à rembourser cette somme à Mme [R] ;
Statuant à nouveau :
annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 1er juillet 2021 ;
condamner le Centre des finances publiques de [Localité 3] à restituer à Mme [R] l'intégralité des sommes recouvrées au titre de la saisie, soit 15 602,22 euros ;
Subsidiairement :
annuler partiellement la saisie administrative à tiers détenteur du 1er juillet 2021 ;
cantonner la saisie administrative à tiers détenteur du 1er juillet 2021 au montant de 7 039,50 euros, plus subsidiairement de 9 743,02 euros ;
condamner le Centre des finances publiques de [Localité 3] à restituer à Mme [R] la somme de 9 103,52 euros, plus subsidiairement de 6 400 euros ;
En tout état de cause :
condamner le Centre des finances publiques de [Localité 3] à payer à Mme [R] la somme de 21 343,71 euros ;
condamner le Centre des finances publiques de [Localité 3] à payer à Mme [R] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
condamner le Centre des finances publiques de [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Me Victoire Boccara, avocate au barreau de Versailles, la somme de 2 500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes, Mme [R] fait valoir :
que le juge de l'exécution a méconnu les termes de l'article L281du livre des procédures fiscales en se déclarant incompétent pour connaître de la contestation portant sur l'obligation au paiement et sur le montant de la dette, s'agissant du recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale constituée de loyers, indemnités d'occupation et charges, dont la connaissance est expressément renvoyée au juge de l'exécution ;
qu'en la forme, l'article L1617-5 du code des collectivités territoriales qui permet de recourir à la saisie administrative dans les conditions de l'article L262 du livre des procédures fiscales, exige une mise en demeure préalable, restée vaine pendant 8 jours, à défaut de quoi la saisie doit être annulée ;
qu'en outre, l'acte de saisie ne se réfère à aucun titre exécutoire, permettant d'asseoir la créance que le titre permet de rendre recouvrable, d'autant que l'acte de saisie libelle la créance en indemnités d'occupation pour les années 2015 à 2018 et pour 2021, alors que depuis 2017, son titre d'occupation a été requalifié en bail soumis à la loi de 1989 ;
qu'au fond, l'administration ne dispose pas d'un titre exécutoire, le bordereau de situation communiqué arrêté au 28 avril 2021 ne pouvant en tenir lieu ; et que pour le cas où la saisie administrative reposerait sur un titre valable, il ne serait pas exécutoire, l'ensemble des recours qu'elle a intentés pour contester les sommes réclamées à son encontre par la commune ayant pour effet de suspendre la force exécutoire du titre par application de l'article L1617-5 1e alinéa 2 du code des collectivités territoriales.
subsidiairement sur la créance, que le jugement du juge des contentieux de la protection de Saint Germain en Laye du 8 avril 2022 a jugé que les charges n'étaient pas dues, que les provisions sur charge appelées de septembre 2016 à octobre 2021 devaient être déduites, de sorte que le montant de la dette dont s'est prévalue l'administration dans la saisie administrative à tiers détenteur le 1er juillet 2021 est erroné ;
qu'enfin, l'origine de la dette est directement imputable à la commune de [Localité 5] qui en refusant de transmettre à la CAF les titres d'occupation du logement demandés, lui a fait perdre toutes les aides publiques auxquelles elle avait droit depuis 2015 ; elle chiffre son préjudice financier à la somme de 21 343,71 euros et son préjudice moral à la somme de 6 000 euros ; elle rappelle qu'elle est handicapée à plus de 80%, que cette procédure a décuplé sa fragilité et qu'elle a tout perdu, ses contrats saisis auprès de la CNP ayant fait l'objet d'un rachat.
Le comptable du Centre des finances publiques n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire.
Par conclusions du 26 septembre 2023, l'appelante a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, pour être autorisée à verser une nouvelle pièce à l'appui de conclusions n°2.
A l'issue de l'audience, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 16 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. En outre, cette disposition précise in fine que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Le comptable public est donc présumé demander la confirmation du jugement qui s'est déclaré incompétent sur le fond et a déclaré l'acte de saisie valable en la forme.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
L'article 802 du code de procédure civile admet la recevabilité des conclusions transmises postérieurement à l'ordonnance de clôture, lorsqu'elles tendent à la révocation de cette ordonnance. Cependant, l'article 803 du même code ne permet d'y procéder que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, Mme [R] n'argumente pas sur l'existence d'une cause grave survenue postérieurement à l'ordonnance de clôture. Elle allègue seulement l'existence d'un courrier de la CAF des Yvelines faisant état de versements en décembre 2022 couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, donc elle demande l'admission aux débats pour permettre l'actualisation de la créance invoquée par l'administration.
Ce courrier de la CAF a cependant été adressé à Mme [R] le 8 février 2023, soit avant même qu'elle n'interjette appel du jugement et donc avant ses premières conclusions d'appel. Il n'est donc pas justifié d'une cause grave révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture dont la date a été fixée au 12 septembre 2023 dans l'avis de fixation dont elle a été destinataire le 20 mars 2023. La demande de révocation est donc rejetée.
Sur la compétence du juge de l'exécution
L'article L281 du livre des procédures fiscales est rédigé comme suit :
« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
« Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
« Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.
Le premier juge a donc fait une mauvaise appréciation de ces dispositions lorsqu'il a conclu au visa de cette disposition qu'en dehors des contestations portant sur la régularité en la forme de l'acte de saisie, toutes ses autres prétentions relevaient du juge de l'impôt, observation faite qu'en l'espèce il ne s'agit pas d'une créance d'impôts, mais d'indemnités d'occupation d'un logement mis à la disposition de Mme [R] par la commune de [Localité 5], dont d'une part, le tribunal administratif de Versailles par jugement du 9 février 2021 a dit que le logement relevant du domaine privé de la commune, seules les juridictions de l'ordre judiciaire étaient compétentes pour en connaître, tandis que le 7 mai 2020, le juge des contentieux de la protection de Saint Germain en Laye avait requalifié la convention d'occupation en bail d'habitation de droit commun, soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Il sera relevé que Mme [R] a fait précéder son recours devant le juge de l'exécution d'un recours préalable devant l'administration dont dépend le comptable exerçant les poursuites (pièce 21). L'intimé n'a pas comparu pour démentir l'affirmation de Mme [R] selon laquelle elle n'a pas reçu de réponse de l'administration sur sa réclamation, de sorte qu'elle est recevable à présenter ces contestations devant le juge de l'exécution, tant celles portant sur la régularité en la forme de l'acte que celles portant sur l'existence du titre exécutoire.
Sur la régularité de la saisie
Mme [R] n'a en sa possession que l'acte de notification de saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été adressé par voie postale le 1er juillet 2021(pièce 16). Ce document lui indique seulement qu'une saisie administrative a été faite entre les mains de CNP Assurance en application de l'article L1617-5 7° du code général des collectivités territoriales et au titre du détail des sommes dues, mentionne les indemnités d'occupation et charges dues au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018, et 2021. La cour ne dispose pas de l'acte de saisie proprement dit.
L'article L1617-5 du code général des collectivités territoriales, en ses paragraphes 1 à 7 se rapportant plus particulièrement au litige dont la cour se trouve saisie, est rédigé de la façon suivante :
« 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.
Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L283 du même livre.
3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation.
En application des articles L111-2 et L212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.
5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais.
Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.
6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette.
Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l'exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.
7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L262 du livre des procédures fiscales.
Il en ressort que seule une créance constatée dans le cas de Mme [R] par un titre de recette individuelle peut donner lieu à la mise en 'uvre de procédures de recouvrement forcé ; qu'une ampliation du titre de recette doit être notifiée au redevable, que l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la créance suspend la force exécutoire du titre, et qu'aucun acte de poursuite devant donner lieu à des frais, tel qu'une saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions de l'article L262 du livre des procédures fiscales, ne peut être mis en 'uvre avant l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la notification d'une mise en demeure de payer.
L'acte de saisie tel que notifié à Mme [R] le 1er juillet 2021 ne porte aucune mention permettant de s'assurer que ces formalités ont été respectées.
Le comptable du Centre des finances publiques ayant fait le choix de ne pas constituer avocat, il n'a pu produire ni l'ampliation du titre de recette, ni l'acte de notification portant les mentions obligatoires rappelées ci-dessus en exécution des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, ni la mise en demeure préalable.
En outre, des décisions successives produites par Mme [R], il ressort qu'elle a dans un premier temps saisi la juridiction administrative pour contester le bien-fondé de la créance telle que liquidée par son bailleur public qui a rendu le 9 février 2021 un jugement d'incompétence au profit des juridictions de l'ordre judiciaire, à la suite de quoi le tribunal de proximité de Saint Germain en Laye dans un jugement du 8 avril 2022 faisant partiellement droit à la contestation sur le montant de la créance, a arrêté celle-ci au 2 novembre 2021, à la somme de 5399,87 euros.
Il s'en suit qu'à la date à laquelle a été pratiquée la saisie administrative à tiers détenteur du 1er juillet 2021, le titre de recette en admettant qu'il remplisse les conditions prescrites par l'article L1617-5 précité, n'était pas exécutoire.
C'est donc avec raison que Mme [R] demande l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à son préjudice le 1er juillet 2021. Le jugement qui en a décidé autrement doit être infirmé en toutes ses dispositions à l'exception de celle qui a laissé à la charge du comptable public assignataire de la commune de [Localité 5] la somme de 212,82 euros représentant les frais financiers engendrés par le rachat des contrats d'assurance vie saisis.
Il doit être rappelé que le présent arrêt vaut titre de restitution de toutes les sommes perçues à tort par le saisissant par la mise en 'uvre de la saisie et qu'il n'y a pas lieu comme le demande Mme [R] au dispositif de ses conclusions de condamner le saisissant à lui restituer l'intégralité des sommes recouvrées au titre de la saisie, soit 15 602,22 euros.
Enfin, eu égard à la teneur de la décision, il n'y a pas lieu de statuer sur les contestations relatives au quantum de la créance en raison des versements déjà opérés entre les mains du bailleur, qui n'étaient que subsidiaires, et d'autant que la créance a déjà été liquidée par le juge du fond jusqu'à novembre 2021.
Sur les demandes indemnitaires
La cour constate que Mme [R] n'avait pas formulé de demande de dommages et intérêts devant le premier juge.
En application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, ainsi que des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En revanche, il n'a pas le pouvoir de procurer à une partie en dehors des cas que la loi prévoit expressément, un nouveau titre de créance. Au cas d'espèce, il ne saurait statuer sur la responsabilité de la Commune de [Localité 5] dans la perte des aides publiques auxquelles Mme [R] était en droit de prétendre auprès de la CAF, qui ne constitue pas une difficulté d'exécution du titre exécutoire en lui-même ni une conséquence dommageable de la mesure de saisie contestée. La demande de condamnation du Centre des finances publiques de [Localité 3] à payer à Mme [R] la somme de 21 343,71 euros correspondant aux allocations perdues à ce titre est donc irrecevable.
En ce qui concerne sa prétention tendant à la réparation de son préjudice moral, qu'elle chiffre à 6000 euros, Mme [R] la motive tant sur le refus de la Commune de favoriser la régularisation de ses droits auprès de la CAF, que sur la perte de ses contrats d'assurance vie auprès de la CNP.
Le premier volet se heurte au défaut de pouvoir du juge de l'exécution tel que rappelé ci-dessus.
En revanche, le rachat forcé des contrats d'assurance vie souscrits par Mme [R], par l'effet de la saisie administrative abusive, dès lors qu'ils constituaient la seule épargne sur laquelle elle pouvait compter eu égard à son handicap reconnu, alors qu'elle ne perçoit pour toutes ressources que l'allocation adulte handicapé, et qu'elle justifie d'un lourd handicap, lui a causé un préjudice parfaitement caractérisé, qui ne sera pas réparé par la restitution du capital liquidé par l'administration. En réparation, il lui sera alloué une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Comptable public de la direction générale des finances publiques de Versailles supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il convient de condamner ce dernier à payer la somme de 2 500 euros à Maître Victoire Boccara, avocate de Mme [R] désignée à l'aide juridictionnelle, qui en recouvrant cette somme, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception de celle qui a mis à la charge du comptable public la somme de 212,82 euros et condamné celui-ci à rembourser cette somme à Mme [R] ;
Statuant à nouveau,
Déclare nulle et de nul effet la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 1er juillet 2021 entre les mains de la compagnie CNP Assurances ;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes perçues en exécution de la saisie annulée ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [R] du chef de la responsabilité du bailleur public ;
Condamne le comptable public de la direction générale des finances publiques de [Localité 3] assignataire de la commune de [Localité 5] à payer à Mme [R] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
Condamne le comptable public de la direction générale des finances publiques de [Localité 3] assignataire de la commune de [Localité 5] à payer à Me Boccara désignée au titre de l'aide juridictionnelle la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne le comptable public de la direction générale des finances publiques de [Localité 3] assignataire de la commune de [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Mme RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,