Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-43.988
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.988
Date de décision :
4 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Body Form Center, ... à Saint-Dizier (Haute-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 20 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section activités diverses), au profit de Mlle Isabelle Y..., demeurant 4, place André Malfraux n° 13, à Saint-Dizier (Haute-Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers ; Mlle A..., Mme Z..., Mme X..., Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen; Attendu que Mlle Y..., embauchée le 1er septembre 1987 en qualité d'animatrice de danse par la société Body Form Center, a été licenciée pour motif économique le 18 février 1988 ; que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour non respect de la procédure, alors que, selon le moyen dès lors que le licenciement n'a pas été déclaré abusif, la salariée, qui avait moins de deux ans d'ancienneté, n'avait pas droit à une indemnité pour irrégularité de la procédure ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas respecté la procédure de licenciement individuel pour motif économique, le conseil de prud'hommes l'a condamné à bon droit à réparer le préjudice résultant de cette irrégularité de forme ; Mais sur le second moyen; Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en considération des faits rapportés lors des débats et de la situation particulière de la salariée, le jugement lui a octroyé des dommages intérêts "pour préjudice financier" ; Qu'en statuant ainsi, sans aucun motif de nature à justifier sa décision, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant que le jugement a condamné la société Body Form Center à payer la somme de 2 500 francs pour préjudice, le jugement rendu le 20 juillet 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chaumont ; Condamne Mlle Y..., envers la société à responsabilité limitée Body Form Center, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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