Texte intégral
N° de minute :284/2023
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 9 novembre 2023
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 21/00372 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SSL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 18/3188)
Saisine de la cour : 25 novembre 2021
APPELANTS
M. [T] [D]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 16]
Mme [X] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]
demeurant ensemble : [Adresse 7]
Tous deux représentés par Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Société d'assurances QBE INSURANCE LIMITED DELEGATION DE NOUVELLE CALEDONIE
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Cécile MORESCO, membre de la SELARL AGUILA MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
M. [K] [J]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Sophie BRIANT membre de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
CAISSE DES FRANCAIS A L'ETRANGER, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA
09/11/2023 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me VILLAUME
Expéditions : - Me MORESCO ; Me BRIANT
- Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le 02/11/2023, laquelle décision a été prorogée au 09/11/2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Le 1er janvier 2015, vers 4 heures, un vélomoteur conduit par M. [J], sur lequel avait pris place M. [D], qui circulait [Adresse 17] à [Localité 12], a percuté un véhicule automobile en stationnement, appartenant à M. [A] et assuré auprès de la société d'assurances QBE insurance. M. [D] a dû être transporté au CHT [8].
Selon ordonnance du 17 février 2016, le juge des référés de Nouméa, au contradictoire de la société QBE insurance, de M. [J], de la Caisse des Français de l'étranger et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, a confié une expertise médico-légale de la victime à M. [V] et condamné solidairement la société QBE insurance et M. [J] à verser à M. [D] une provision de 500.000 FCFP.
L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 28 novembre 2016.
Par requête introductive d'instance déposée le 8 octobre 2018, M. [D] et Mme [W], son épouse, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une action en réparation de leurs préjudices respectifs consécutifs à l'accident du 1er janvier 2015.
Par jugement contradictoire en date du 8 mars 2021, la juridiction saisie a :
- déclaré M. [J] entièrement responsable de l'accident survenu le 1er janvier 2015, dont avait été victime M. [D],
- dit que la société d'assurances QBE insurance limited, assureur du véhicule appartenant à M. [A], devrait garantir toute condamnation prononcée à l'encontre de M. [J],
- condamné M. [J], sous la garantie de la société QBE insurance limited, à verser à M. [D] :
173.412 FCFP au titre des dépenses de santé restées à sa charge,
950.000 FCFP au titre des pertes de gains professionnels actuels,
187.444 FCFP au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
228.000 FCFP au titre de son déficit fonctionnel permanent,
2.000.000 FCFP au titre des souffrances physiques et morales endurées,
350.000 FCFP au titre du préjudice esthétique temporaire,
200.000 FCFP au titre du préjudice esthétique permanent,
- débouté M. [D] du surplus de ses prétentions,
- condamné M. [J], sous la garantie de la société d'assurances QBE insurance limited à verser à Mme [W] épouse [D] les sommes de :
138.600 FCFP au titre des frais d'hébergement et de location du véhicule,
150.000 FCFP au titre de son préjudice d'affection,
- fixé la créance de la Caisse des Français de l'étranger à 5.100.724 FCFP au titre des dépenses actuelles de santé (frais médicaux et pharmaceutiques, et frais d'hospitalisation),
- déboute la Caisse des Français de l'étranger de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- réservé les droits de la Caisse des Français de l'étranger au titre des dépenses de santé futures de M. [D],
- rappelé que les créances indemnitaires portaient intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rappelé que M. [D] avait déjà reçu la somme totale de 1.3 00.000 FCFP à titre de provision de la part de la société d'assurances QBE insurance limited, laquelle devrait être déduite de son indemnisation finale,
- condamné M. [J] à verser à, au titre de leurs frais irrépétibles :
à M. [D] et Mme [W] épouse [D] la somme de 150.000 FCFP
à la Caisse des Français de l'étranger la somme de 100.000 FCFP,
- condamné M. [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Villaume.
Par requête déposée le 25 novembre 2021, M. [D] et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision en intimant M. [J], la société d'assurances QBE insurance limited et la Caisse des Français de l'étranger. La société d'assurances QBE insurance limited et M. [J] ont formé un appel incident.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 5 août 2022, M. [D] et Mme [W] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
. homologué le rapport d'expertise judiciaire du docteur [V] sous réserve des souffrances endurées et des souffrances morales ressenties par le requérant,
. condamné M. [J] à verser à M. [D], sous la garantie de la société d'assurances QBE insurance limited les sommes suivantes :
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 187.444 FCFP
au titre du déficit fonctionnel temporaire de 2 % : 228.000 FCFP
au titre des souffrances endurées : 2.000.000 FCFP
au titre du préjudice esthétique temporaire : 350.000 FCFP
au titre du préjudice esthétique permanent : 200.000 FCFP,
. condamné M. [J] à verser à M. [D] la somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance,
. condamné M. [J], sous la garantie de la société d'assurances QBE insurance limited à verser à Mme [W] épouse [D] la somme de 138.600 FCFP au titre de son préjudice financier,
. condamné M. [J] à verser à Mme [W] épouse [D] la somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- réformer le jugement pour le surplus ;
- condamner M. [J] à verser à M. [D], sous la garantie de la société d'assurances QBE insurance limited, les sommes suivantes :
au titre des frais médicaux restés à charge : 238.503 FCFP
au titre des frais divers restés à charge :
au titre du préjudice professionnel actuel et futur : 2.505.965 FCFP
au titre des souffrances morales : 1.000.000 FCFP ;
- condamner M. [J] à verser à Mme [W] épouse [D], sous la garantie de la société d'assurances QBE insurance limited, la somme de 500.000 FCFP en réparation de son préjudice moral ;
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [J] à verser à M. [D] et Mme [W] la somme de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- condamner M. [J] aux entiers dépens qui comprendront ceux exposés en référés, en première instance ainsi que les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Villaume.
Dans ses conclusions transmises le 28 février 2023, la société d'assurances QBE insurance limited demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sur l'indemnisation des postes de préjudice suivants :
173.412 FCFP au titre des dépenses de santé restées à sa charge,
187.444 FCFP au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
228.000 FCFP au titre de son déficit fonctionnel permanent,
2.000.000 FCFP au titre des souffrances physiques et morales endurées,
138.600 FCFP au titre des frais d'hébergement et de location du véhicule pour Mme [W]
150.000 FCFP au titre du préjudice d'affection de Mme [W],
- l'infirmer sur les postes suivants :
950.000 FCFP au titre des pertes de gains professionnels actuels
350.000 FCFP au titre du préjudice esthétique temporaire,
200.000 FCFP au titre du préjudice esthétique permanent ;
- ramener à de plus justes proportions les sommes de ces trois postes de préjudice ;
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 350 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la selarl Aguila Moresco.
Dans ses conclusions transmises le 14 novembre 2022, M. [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. dit que la société d'assurances QBE insurance limited devrait garantir toute condamnation prononcée à l'encontre de M. [J],
. condamné M. [J], sous la garantie de la société d'assurances QBE insurance limited à verser à M. [D] :
173.412 FCFP au titre des dépenses de santé restées à sa charge,
187.444 FCFP au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
228.000 FCFP au titre de son déficit fonctionnel permanent,
2.000.000 FCFP au titre des souffrances physiques et morales endurées,
. débouté M. [D] du surplus de ses prétentions et condamné M. [J], sous la garantie de la société d'assurances QBE insurance limited, à verser à Mme [W] les sommes de :
138.600 FCFP au titre des frais d'hébergement et de location du véhicule,
150.000 FCFP au titre de son préjudice d'affection ;
- déclarer irrecevable la demande de M. [D] présentée au titre des frais divers pour la somme de 6.478 FCFP ;
- déclarer irrecevable la demande présentée par M. [D] au titres des dépenses de santé futures pour la somme de 65.091 FCFP ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [J], sous la garantie de la société QBE insurance limited, à payer à M. [D] les sommes suivantes :
950.000 FCFP au titre de la perte de gains professionnels actuels
350.000 FCFP au titre du préjudice esthétique temporaire
200.000 FCFP au titre du préjudice esthétique permanent ;
- juger satisfactoire la somme de 626 492 FCFP telle que proposée par M. [J] au titre de la perte de gains professionnels ;
- juger satisfactoire la somme de 150 000 FCFP telle que proposée par M. [J] au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- juger satisfactoire la somme de 100 000 FCFP telle que proposée par M. [J] au titre du préjudice esthétique permanent ;
- condamner solidairement M. [D] et Mme [W] à payer à M. [J] la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- condamner solidairement M. [D] et Mme [W] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la selarl Sophie Briant.
Selon conclusions transmises le 10 avril 2023, la Caisse des Français de l'étranger prie la cour de :
- constater que la créance de la Caisse des Français de l'étranger selon la distinction poste
par poste s'établit comme suit : 5.100.724 FCFP au titre des dépenses de santé, frais médicaux et pharmaceutique et frais d'hospitalisation ;
- condamner M. [J] sous la garantie de la société d'assurances QBE insurance limited à verser à la Caisse des Français de l'étranger la somme globale de 5.100.724 FCFP ou 42.745 € ;
- donner acte à la Caisse des Français de l'étranger de ses réserves s'agissant des éventuels frais futurs et ou séquelles en lien avec l'accident dont s'agit ;
- réserver les débours ultérieurs ;
- condamner M. [J] à verser à la Caisse des Français de l'étranger la somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2023.
Sur ce, la cour,
1) M. [J], conducteur du vélomoteur sur lequel avait pris place M. [D], ainsi que la société d'assurances QBE insurance limited, assureur de l'automobile en stationnement percuté par le vélomoteur, répondent des conséquences dommageables de l'accident pour M. [D], compte tenu de l'implication de ces deux véhicules dans l'accident au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Il appartient à M. [J] et à la société d'assurances QBE insurance limited d'indemniser M. [D], observation faite que cet assureur ne garantit pas M. [J], contrairement à la formule malheureuse utilisée par le premier juge.
2) Il résulte de leurs conclusions qu'aucune des parties ne remet en cause l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent de M. [D], telle que retenue par le premier juge, soit :
- 187.444 FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 228.000 FCFP au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le montant de 138.600 FCFP alloué par le premier juge à Mme [W] épouse [D] au titre de ses frais d'hébergement et de location du véhicule n'est pas davantage discuté.
Les autres postes d'indemnisation sont discutés.
3) Le premier juge a chiffré à 173.412 FCFP les frais de dépenses de santé restés à la charge de M. [D].
M. [D] revendique une indemnité de 238.503 FCFP. A cet effet, il invoque des frais complémentaires d'un montant de 65.091 FCFP en lien à une intervention chirurgicale du 17 octobre 2019, en sus de l'indemnité allouée par le premier juge (173.412 FCFP).
Ce dernier montant n'est pas remis en question par M. [J] ou par l'assureur.
M. [D] justifie avoir été hospitalisé à la clinique [11] à [Localité 15] du 15 au 17 octobre 2019.
Dans une lettre en date du 29 juillet 2021 (annexe n° 33), le docteur [E], chirurgien orthopédiste au [Localité 10], écrit :
« En 2019 (M. [D]) a été pris en charge par un de mes collègues sur [Localité 13] pour une rupture du matériel sans traumatisme qui avait été posé au niveau du rachis.
Compte tenu de ces éléments il est fort probable que notre patient était en pseudarthrose infra-clinique toutes ces années et a entraîné une rupture du matériel sans traumatisme particulier en 2019 ».
Il est ainsi établi que M. [D] a subi une nouvelle intervention chirurgicale du 15 au 17 octobre 2019 motivée par le bris du « matériel » posé après l'accident du 1er janvier 2015 et donc en lien avec celui-ci.
Il résulte du « bordereau de facturation » en date du 23 octobre 2019 dressé par la clinique [11] que le « reste à charge pour l'assuré » s'est élevé à 350 €. M. [D] peut également prétendre au remboursement de la consultation du docteur [F], chirurgien orthopédiste, du 18 novembre 2019 (65 €) et des frais pharmaceutiques restés à sa charge du 17 octobre 2019 (3,30 €).
Les autres dépenses invoquées par M. [D] ne seront pas prises en compte par la cour dans la mesure où elle est dans l'incapacité de les lier à l'accident du 1er janvier 2015.
En conséquence, les frais médicaux restés à la charge de la victime s'établissent à 173.412 + 49.916 = 223.328 FCFP.
4) M. [D] revendique une indemnité au titre « des frais divers restés à charge » mais ne la chiffre pas dans le dispositif de ses conclusions. Dans le corps de ses conclusions, ce poste est chiffré à 159.478 FCFP.
Ce chef de demande a été rejeté par le premier juge au motif que M. [D] ne démontrait pas qu'il était dans l'impossibilité de prendre l'avion avant le 15 mars 2015 ou de bénéficier d'une évacuation sanitaire.
M. [D] verse aux débats un certificat du docteur [N], chirurgien au CHT de [Localité 12], en date du 5 mars 2015, dans lequel celui-ci a mentionné :
« Après avis auprès du docteur [L], pneumologue, le cliché du thorax réalisé ne montre pas de pneumothorax et nous sommes suffisamment à distance maintenant du pneumothorax.
Il ne présente donc plus de contre indication au niveau pulmonaire également. ''
L'usage de cette dernière formule (ne présente donc plus) montre qu'il était auparavant contre-indiqué à M. [D] de prendre l'avion pour rentrer à son domicile. Il en résulte que les frais d'hébergement en Nouvelle-Calédonie sont en lien avec l'accident et que M. [D] est fondé à en obtenir le remboursement.
Au vu de la quittance établie par M. [Z], une somme de 150.000 FCFP sera accordée à la victime. Pour le surplus, sa demande qui n'est pas étayée sera rejetée.
5) Le premier juge a chiffré la perte de gains professionnels subie à compter du 15 janvier 2015, pendant quatre mois, à 950.000 FCFP.
Cette évaluation est contestée par :
- M. [D] qui réclame une indemnité de 2.505.956 FCFP en invoquant une perte de revenus du 15 janvier 2015 au 7 décembre 2015,
- la société d'assurances QBE insurance limited qui chiffre la perte de revenus à 580.645 FCFP pour la période du 15 janvier 2015 au 28 mars 2015,
- M. [J] qui offre une indemnité de 626.492 FCFP en observant qu'il n'est pas certain que la victime aurait perçu une rémunération mensuelle de 2.000 € entre le 15 janvier et 3 mai 2015 s'il n'avait pas eu l'accident.
L'expert judiciaire, le docteur [V], a retenu une « perte de gains professionnels actuels du 01/01/2015 à la fin mai 2015 ». A cet effet, il a observé que « l'arrêt de travail spécifié sur le document de sortie du centre hospitalier territorial de [Localité 12] est jusqu'au 28/03/2015 » et que M. [D] « aurait pu retravailler à l'abandon de sa paire de béquilles, soit en mai 2015 ».
M. [D] conteste cette analyse en affirmant que son état de santé ne lui permettait pas de prendre ses fonctions avant le mois de décembre 2015. Il s'appuie sur :
- une attestation de Mme [H], masseur-kinésithérapeute, qui indique son « état physique tout au long de son traitement en kinésithérapie n'était pas compatible avec son travail »,
- la lettre précitée du docteur [E] du 29 juillet 2021 dans laquelle ce médecin écrit : « il avait repris son activité professionnelle début décembre 2015 car ses lombalgies ne lui permettaient pas de reprendre son activité de gérant de boîte de nuit plus tôt ».
Ces documents, qui ne fournissent aucune description clinique de l'état de santé de M. [D] et ne permettent pas de vérifier si ce dernier était effectivement dans l'incapacité de prendre son poste, sont insuffisants pour remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire qui seront homologuées par la cour.
M. [D] fait état d'un « retard dans la prise de ses fonctions dues à l'accident de la circulation » à l'origine de la perte de gains qu'il invoque.
Alors qu'en première instance, il ne produisait ni contrat de travail, ni promesse d'embauche mais s'appuyait sur une attestation datée du 25 mai 2015 dans laquelle M. [U], gérant de l'Ibiza club à [Localité 16], indiquait « avoir voulu engager Monsieur [D] [T] en tant que gérant » et avoir « conclu avec (l'intéressé) d'un statut de cadre avec un salaire de 2000 Euros net mensuel sur 12 mois », il verse en cause d'appel un document intitulé « promesse d'embauche » daté du 28 août 2014, dont l'authenticité n'est pas discutée par les parties.
Dès lors qu'il résulte de ces documents que les parties étaient parvenus à un accord sur les fonction (gérant), la qualification professionnelle (statut de cadre), la rémunération (2.000 € nets), la date d'entrée en fonction (15 janvier 2015), il convient de retenir que M. [D] peut se prévaloir d'une promesse d'embauche valant contrat de travail.
En conséquence, M. [D] est fondé à être indemnisé sur la base du salaire dont il a été privé du fait de son incapacité : il a droit à une indemnité de 2.000 x 4.5 = 9.000 €, soit 1.073.985 FCFP.
6) L'expert judiciaire a évalué à 4 sur 7 les souffrances endurées en prenant en compte l'accident de la voie publique proprement dit, l'hospitalisation d'un mois, trois interventions chirurgicales, un pneumothorax et les fractures des cotes.
Le premier juge a alloué un montant de 2.000.000 FCFP « à titre d'indemnisation des souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu'à la consolidation ».
L'assureur et M. [J] ne remettent pas en cause cette évaluation. M. [D] entend obtenir en sus une indemnité de 1.000.000 FCFP au titre des souffrances morales ressenties.
Il est désormais admis que les souffrances endurées, autrefois désignées par le terme pretium doloris, recouvrent les souffrances tant physiques que morales. M. [D] ne démontrant pas que l'expert judiciaire aurait mésestimé ses souffrances et le montant alloué par le premier juge étant conforme à la jurisprudence dominante, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité spécifique au titre des souffrances morales. Ce chef de demande sera rejeté.
7) L'expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2 sur 7 et le préjudice esthétique permanent, tenant aux « cicatrices post-chirurgicales lombaires et en regard de la cuisse gauche », à 1/7.
Le premier juge a alloué à M. [D] une indemnité de 350.000 FCFP au titre du préjudice esthétique temporaire et une indemnité de 200.000 FCFP au titre du préjudice permanent.
Tant M. [J] que la société d'assurances QBE insurance limited discutent ces indemnités.
Le premier juge ayant fait une exacte appréciation du préjudice de M. [D], il n'y a pas lieu d'accueillir les prétentions des intimés.
8) En première instance, Mme [W] a obtenu une indemnité de 150.000 FCFP en réparation de son préjudice d'affection qu'elle souhaite porter à 500.000 FCFP.
Cette demande sera rejetée, le premier juge ayant fait une juste appréciation du préjudice de Mme [W].
8) La Caisse des Français de l'étranger réclame le paiement d'une somme de 5.100.724 FCFP ou 42.745 € au titre de ses débours. Cette somme a déjà été mise à la charge de M. [J] et la société d'assurances QBE insurance limited par le tribunal de première instance de Nouméa.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [J], sous la garantie de la société QBE insurance limited, à verser à M. [D] les sommes de 173.412 FCFP au titre des dépenses de santé restées à sa charge et de 950.000 FCFP au titre des pertes de gains professionnels actuels, et a débouté M. [D] de sa demande au titre des frais divers restés à sa charge ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum M. [J] et la société d'assurances QBE insurance limited à payer à M. [D] :
- 223.328 FCFP au titre des dépenses de santé restées à sa charge,
- 1.073.985 FCFP au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- 150.000 FCFP au titre des frais divers restés à sa charge ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.