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Cour de cassation, 25 février 2016. 14-14.651

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-14.651

Date de décision :

25 février 2016

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 février 2016 Rectification d'erreur matérielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 278 F-D Pourvoi n° Q 14-14.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête présentée le 13 juillet 2015 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, tendant à la rectification de l'arrêt n° 794 F-D rendu par la troisième chambre civile le 7 juillet 2015, sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [L] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [P] [B], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2013 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à M. [T] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Fossaert, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu la requête présentée par les époux [K] le 13 juillet 2015 ; Vu les avis donnés aux parties ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par suite d'une erreur purement matérielle, les condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été prononcées contre les époux [K], qui n'étaient pas partie perdante, et sans être accompagnée d'une motivation spéciale en application de l'article 696 du code de procédure civile ; Qu'il convient donc d'accueillir la demande en rectification ; PAR CES MOTIFS : Dit que le dispositif de l'arrêt n° 794 F-D du 7 juillet 2015 dans ses chefs relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles est rectifié ainsi qu'il suit : " Condamne M. [U] aux dépens ; " " Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] à payer aux époux [K] la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. [U]." ; Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcris en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcris en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.

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