Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00685 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5PG
Monsieur [D] [T]
c/
S.A.R.L. M.R. ENDUITS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 janvier 2021 (R.G. n°F 19/00011) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 03 février 2021,
APPELANT :
Monsieur [D] [T]
né le 11 Juillet 1989 à MAROC de nationalité marocaine Profession : Enduiseur, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL M.R. Enduits, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL SAINVAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 décembre 2018, M. [T], né en 1989, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de :
- solliciter à titre principal, la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, exposant avoir été engagé par la SARL M.R. Enduits en qualité d'enduiseur à compter du 20 mars 2018,
- à titre subsidiaire, voir dire que les parties étaient liées par un contrat de travail,
- à titre infiniment subsidiaire, voir dire que la rupture du contrat de travail, si elle était fixée au 30 juin 2018, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- réclamer le paiement des indemnités de requalification ainsi que pour privation de la couverture risque accident du travail et pour non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur et de prévention des risques professionnels.
Par jugement rendu en formation de départage le 5 janvier 2021, le conseil a rejeté l'ensemble des demandes principales, subsidiaires et accessoires formées par M. [T] et a condamné celui-ci aux dépens, rejetant la demande au titre des frais irrépétibles présentée par la société M.R. Enduits.
Par déclaration du 3 février 2021, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 septembre 2023, M. [T] demande à la cour de dire recevable et bien fondé son l'appel, de réformer ledit jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande à titre principal de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que ses conséquences de droit sur la rupture du contrat de travail et de sa demande à titre subsidiaire de reconnaissance de la relation salariée le liant à la SARL M.R. Enduits ainsi que ses conséquences de droit sur la rupture du contrat de travail et, en conséquence, de :
A titre principal,
- requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- dire que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL M.R. Enduits à lui verser les sommes suivantes :
* 1.498,50 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
* 3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- dire que le contrat de travail du 20 mars 2018 correspond à une relation de travail salariée entre la SARL M.R. Enduits et lui-même,
- condamner la SARL M.R. Enduits à lui verser la sommes de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et en tout état de cause,
- condamner la SARL M.R. Enduits à lui verser les sommes suivantes :
* 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour privation de la couverture du risque accident du travail
* 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur et de prévention des risques professionnels
* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2023, la SARL M.R. Enduits demande à la cour de:
- constater qu'aucun contrat de travail n'a existé entre M. [T] et elle-même,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si le caractère fictif du contrat à durée déterminée n'était pas retenu, juger que le contrat de travail apparent est arrivé à son terme le 30 juin 2018,
- débouter M. [T] de sa demande de requalification,
- débouter M. [T] de ses demandes liées à l'indemnisation d'un accident du travail d'une part, et à un manquement à une obligation de prévention des risques professionnels d'autre part,
- condamner M. [T] au paiement d'une somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrat de travail à durée déterminée en date du 20 mars 2018
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui revendique la qualité de salarié.
C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, mais en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
* * *
M. [T] produit un contrat de travail à durée déterminée du 20 mars 2018 signé par les parties dont on comprend que le terme est fixé au 30 juin 2018, le salaire prévu étant de 1.498,50 euros par mois, ainsi qu'une déclaration préalable à l'embauche du 20 mars 2018 établie par la société intimée. Il produit également des bulletins de salaire de mars à juin 2018 de la lecture desquels il résulte qu'aucun salaire ne lui a été versé sur cette période.
Ces documents, produits par l'appelant et non contestés par la société intimée, permettent de retenir l'existence d'un contrat de travail apparent le liant à la société M.R. Enduits.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
Arguant du caractère fictif du contrat revendiqué par l'appelant, la société verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- l'extrait du registre du commerce et des sociétés qui mentionne l'inscription de M. [T] en qualité d'auto-entrepreneur le 2 mai 2018 ;
- dix factures établies par « [I] [E] » entre le 21 mars 2018 et le 10 septembre 2018 réglées par la société, cette dernière expliquant que sur cette période, M. [T] travaillait pour le compte de M. [I], auto-entrepreneur exerçant sous la dénomination « [I] [E] » ;
- deux factures en date des 2 août et 10 septembre 2018 établies au nom de « [T]enduit », dénomination sociale choisie par M. [T], auto-entrepreneur, d'un montant total de 20.503 euros, réglées par la société ;
- un courrier de M. [T] en date du 16 novembre 2018 rédigé à l'attention de la société, dans lequel, suite à son accident intervenu sur un chantier le 14 septembre 2018, il sollicite le bénéfice du statut salarial à compter du 20 mars 2018, date de la conclusion du contrat de travail, tout en précisant : « (') le 20 mars dernier vous m'embauchiez en qualité d'enduiseur. Durant les premiers mois de mon contrat vous m'avez suggéré de monter mon entreprise notamment en tant que micro-entrepreneur. J'ai donc effectué les différentes démarches à votre demande et j'ai obtenu l'enregistrement auprès de la chambre des métiers le 19 mai 2018. Dès le premier juillet 2018, je continuais à travailler pour vous et ce dans les mêmes conditions sauf que je n'étais plus sous le régime salarié mais le régime de travailleur indépendant (') je continuais à effectuer les mêmes horaires que vos salariés, il s'agissait des mêmes horaires que lorsque j'étais salarié (7h30-17h30 avec une heure de pause déjeuner). Votre société M.R. Enduits continuait à me fournir le matériel tel que le grillage, la colle, le scotch, l'échafaudage, le camouflage, les baguettes, les joints... j'étais placé sous vos ordres et ceux de M. [N] [J] et M. [W] (...) » ;
- le refus de prise en charge au titre des risques professionnels, notifié le 28 février 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie, de l'accident déclaré le 14 septembre 2018 par M. [T], « la preuve de l'accident survenu au temps et au lieu du travail [n'ayant] pu être établie du fait des contradictions constatées » ;
- une attestation de M. [J], conducteur de travaux auprès de la société, précisant ne pas avoir été donneur d'ordre à l'égard de Messieurs [T] et [I] sur le chantier [Localité 3] et n'avoir coordonné M. [T] et M. [I] qu'à une seule reprise sur un chantier à [Localité 4] où ils intervenaient en qualité de sous-traitants, sans toutefois contester l'existence du lien de subordination dont se prévaut M. [T] ;
- des échanges de courriels entre M. [T] et la secrétaire de la société intervenus à compter du 29 mai 2018, soit postérieurement à la déclaration d'auto-entreprenariat de M. [T] et qui n'apportent aucun élément quant à l'existence ou non d'une relation salariale : y sont évoqués un chèque réclamé par M. [T], la nécessité de faire le point avec [X], une relance quant à la dégradation d'un véhicule ;
- deux factures éditées par la société les 4 septembre et 26 novembre 2018 de vente de matériels à [T] Enduit, soit postérieurement au 30 juin 2018, terme du contrat de travail.
En l'état des pièces produites, il est établi que M. [T] a travaillé pour le compte de la société qui lui a consenti un contrat de travail, a effectué la déclaration de son embauche et a délivré des bulletins de salaire.
L'existence d'un autre employeur, en la personne de M. [I] sous la subordination duquel M. [T] aurait été placé, du moins jusqu'à ce qu'il soit lui même immatriculé comme auto-entrepreneur, n'est pas démontrée.
Les pièces produites par l'employeur ne sont pas la démonstration du caractère fictif du contrat de travail le liant à M. [T], l'absence d'un lien de subordination avant le terme de ce contrat n'étant pas établie.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur la demande principale au titre de la requalication du contrat de travail à durée déterminée du 20 mars 2018 en contrat de travail à durée indéterminée
Au soutien de cette demande, l'appelant souligne l'absence, dans le contrat du 20 mars 2018 liant les parties, de mention du motif du recours au contrat de travail déterminée et sollicite en conséquence l'allocation de la somme de 1.498,50 euros à ce titre, correspondant au montant du salaire prévu au contrat.
En réplique, l'employeur soutient que le contrat a été rompu à son terme, soit le 30 juin 2018 et que M. [T] ne peut prétendre à aucune indemnisation tant au titre de la requalification du contrat qu'au titre de la rupture de ce dernier dans la mesure où son salaire de référence tel que figurant sur ses bulletins de salaire est égal à zéro.
* * *
Aux termes des dispositions de l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail.
L'article L. 1242-2 du même code précise les motifs possibles de recours à un contrat à durée déterminée, le motif devant figurer au contrat en vertu des dispositions de l'article L. 1242-12, l'absence de mention à ce sujet conduisant à considérer que le contrat est réputé conclu pour une durée déterminée.
En l'espèce, il ressort de l'examen du contrat du 20 mars 2018 qu'aucun des motifs de recours possible au contrat de travail à durée déterminée n'est précisé.
En application de l'article 1245-1 précité du code du travail, ce contrat est donc réputé être à durée indéterminée et ce, depuis le 20 mars 2018, date de prise d'effet de ce contrat.
Aux termes des dispositions de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, une indemnité est accordée au salarié, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l'espèce et compte tenu des développements précédents, la cour est en mesure d'allouer à M. [T] la somme de 1.498,50 euros au titre de l'indemnité de requalification.
Sur la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour solliciter l'allocation d'une somme de 3.000 euros, le salarié affirme qu'à compter de son accident, soit du 14 septembre 2018, l'employeur a fait état d'une relation de sous- traitant pour échapper à ses obligations. Il considère le contrat de travail rompu sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur réplique que la rupture est matérialisée par les bulletins de salaire qui mentionnent expressément la fin de contrat et la sortie du salarié au 30 juin 2018.
* * *
Il résulte des explications et des pièces fournies par les parties et notamment des termes de la lettre que M. [T] a adressée à la société le 16 novembre 2018 qu'il a bénéficié à compter du 1er juillet 2018 du régime des travailleurs indépendants.
En vertu des dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail, il est présumé ne pas être lié avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription.
Ne démontrant pas être resté dans un lien de subordination, M. [T] n'était plus soumis au régime salarial, ce que confirme la mention figurant sur son bulletin de salaire de juin 2018 faisant état d'une « fin de contrat ».
Par voie de conséquence, il convient d'une part, de fixer la date de la rupture au 30 juin 2018 et, d'autre part, de retenir que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue à l'initiative de l'employeur, mais résulte de la modification par M. [T] lui-même de son statut.
M. [T] sera en conséquence débouté de sa demande au titre de la rupture abusive de son contrat.
Sur la demande au titre de la privation de la couverture du risque accident de travail
M. [T] soutient, sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que privé du statut de salarié par la faute de son employeur, son accident du travail survenu le 14 septembre 2018 n'a pu être indemnisé au titre du régime général de la sécurité sociale mais relevait du RSI.
L'employeur soutient que M. [T] ne peut demander une indemnisation au titre de la privation d'une couverture liée à l'accident du 14 septembre 2018 dans la mesure où d'une part, à cette date, il n'était plus salarié de la société et d'autre part, en raison du refus de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de prendre en charge cet accident, refus non contesté par M. [T].
* * *
Il résulte des développements précédents et des pièces produites que M. [T] n'était plus salarié au moment de l'accident invoqué ainsi qu'il l'est d'ailleurs précisé dans la note récapitulative de l'inspecteur assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, produite par M. [T], qui constate que ce dernier « (') est déclaré en qualité de demandeur d'emploi (ARE versé au 04.09.18) + création d'entreprise « [T] Enduit » en date du 02.05.18 artisan (') affiliation au régime général du 12.08.13 au 29.05.18 ('), régime RSI à compter du 02/05/18 : toujours en cours. Sous couvert du RSI, M. [T] n'a pas souscrit à la couverture optionnelle AT/MP. En qualité d'auto-entrepreneur, M. [T] était en droit de cumuler les indemnités pôle emploi et son activité d'auto entrepreneur. Mais dans cette situation, son régime d'affiliation est obligatoirement celui des travailleurs indépendants (RSI) ».
Par voie de conséquence, M. [T] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels
M. [T] sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 10.000 euros, son accident du travail étant la conséquence de l'incurie de la société quant aux mesures nécessaires à sa sécurité et à sa santé, aucun équipement de sécurité spécifique aux travaux en hauteur ne lui ayant été fourni.
L'intimée conclut au rejet de cette demande en ce que n'étant pas l'employeur de M. [T] au moment de l'accident présumé, dont la réalité n'a pu être établie aux termes de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, il ne pouvait en être tenu pour responsable.
* * *
Il ressort des développements précédents que le contrat de travail ayant pris fin le 30 juin 2018, il ne peut être fait droit aux demandes de M. [T] sur le fondement des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail applicables aux seules relations contractuelles de travail alors que son accident est survenu le 14 septembre 2018 sur le chantier du [Localité 3], lequel a fait l'objet d'une facturation par « [T]enduit » à la société intimée en septembre 2018 pour « type de finition taloché avec montage, démontage d'échafaudage et nettoyage » d'un montant total de 12.545,50 euros hors taxes.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Partiellement perdante à l'instance, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Les parties supporteront la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes sauf de celles relatives à la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée,
L'infirmant de ce chef ainsi qu'en ce qui concerne la charge des dépens, statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties le 20 mars 2018 en un contrat à durée indéterminée,
Fixe à la date du 30 juin 2018 de la rupture du contrat,
Dit que cette rupture est imputable à M. [T],
Condamne la société M.R. Enduits à verser à M. [T] la somme de 1.498,50 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne la société aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire