Cour de cassation, 06 octobre 1994. 92-13.605
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.605
Date de décision :
6 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation des établissements Jacques Y... (SEE Y...), société à responsabilité limitée, dont le siège est à Bollène (Vaucluse), rue du Peuple, en cassation d'une décision rendue le 15 janvier 1992 par la commission nationale technique, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SEE Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Y..., entreprise de bâtiment, classée par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est sous le numéro de risque 5 573-2 prévu à la rubrique "Peinture, Peinture de bâtiment..." au taux de 7,60 % pour l'année 1988, a demandé le bénéfice du taux réduit de 1,90 % de cotisations d'accident du travail pour le personnel administratif qu'elle emploie ; qu'à l'issue d'une enquête, la Caisse lui a refusé l'application de ce taux et lui a notifié, compte tenu de la réalisation de travaux de ravalement en peinture et sous le numéro de risque 5573-3 "ravalement en peinture" l'application d'un second taux de 12,10 % à compter du 1er octobre 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à la décision attaquée (commission nationale technique, 15 janvier 1992), de l'avoir déboutée de sa demande contestant l'application d'un second taux de cotisation d'accident du travail au titre du risque "ravalement de peinture" au taux de 12,10 % alors, selon le moyen, d'une part, que seule l'existence d'un établissement distinct au niveau du risque, caractérisé par l'existence d'une entité autonome sur le plan technique avec un personnel distinct et non interchangeable et placé sous la responsabilité d'un responsable chargé de faire respecter les prescriptions de sécurité, justifie un classement sous un numéro de risque distinct ; qu'en se bornant à constater que la société Y... effectuait des travaux de peinture de revêtements muraux, d'aménagements intérieurs et de ravalement de façade, sans constater que l'activité de ravalement de façade était exercée dans le cadre d'un établissement distinct sur le plan du risque, la commission nationale technique n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1er de l'arrêté du 1er octobre 1976 et 1er du 2 décembre 1976 ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Y... qui soutenait, en
premier lieu, qu'il était impossible de distinguer les heures de travail effectuées en façade de celles effectuées en peinture de menuiserie sur un même chantier, en deuxième lieu, que l'entreprise n'ayant pas d'activités séparées se confondait avec l'établissement distinct et, en troisième lieu, que le personnel de chantier était polyvalent et constituait une seule unité de production, la commission nationale technique a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 2 décembre 1976, sont notamment considérés comme constituant des établissements distincts au sein d'une même entreprise les chantiers de bâtiment dont l'activité relève d'un même numéro de risques ;
qu'ayant relevé, par une appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, que l'activité de ravalement de façades de la société Y... s'effectuait dans le cadre de chantiers distincts, la commission nationale technique, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit qu'un second taux de cotisations au titre de ces chantiers était applicable à la société ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Y... fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'application du taux réduit de cotisations d'accident du travail à son personnel administratif alors, selon le moyen, d'une part, que les bureaux et sièges sociaux doivent être considérés comme un établissement distinct justifiant l'application d'un taux particulier, dès lors que les risques d'accidents de travail ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise, tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, ateliers, dépôts, qu'ils soient ou non distincts géographiquement ;
que la seule utilisation commune par le personnel d'installations telles qu'une cour commune desservant les bureaux, les garages et les magasins, ne peut priver les bureaux et sièges sociaux de leur caractère d'établissement distinct, en l'absence d'aggravation des risques d'accident du travail du personnel des bureaux ; qu'en ne recherchant pas en quoi les risques d'accident de travail du personnel administratif étaient aggravés, en premier lieu, par la communication des locaux entre eux, et, en second lieu, par la circonstance que les agents administratifs traversaient la cour desservant le garage et les magasins, la commission nationale technique n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 4-6 de l'arrêté du 2 décembre 1976 modifié par l'arrêté du 29 décembre 1987 ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Y... qui soutenait que les risques du personnel administratif n'étaient pas aggravés par la disposition des lieux, dès lors qu'en premier lieu le personnel de peinture travaillait sur chantiers et non en ateliers, qu'en deuxième lieu, les produits, stockés en magasin, n'étaient pas susceptibles d'explosion, qu'en troisième lieu, aucune machine et appareillage électrique n'était utilisé par l'entreprise, qu'en quatrième lieu, les départs de marchandises étaient contrôlés tous les matins par M. Y... lui-même, et, qu'en cinquième lieu, depuis
que l'entreprise emploie du personnel de bureau, c'est-à -dire depuis le 15 janvier 1965, celui-ci n'avait jamais eu d'accident de travail, la commission nationale technique a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la décision attaquée relève qu'il résulte de l'enquête et des pièces du dossier que les locaux de bureaux sont installés dans la même enceinte que les magasins et le dépôt et que les différents locaux communiquant entre eux, les agents administratifs doivent traverser la cour intérieure qui dessert également le garage ; qu'en déduisant de ces éléments de fait que les risques auxquels est exposé le personnel du bureau n'étaient pas indépendants de ceux engendrés par les autres installations, la commission nationale technique, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SEE Y..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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