Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
4ème étage
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01164 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZXR
Minute : 24/00610
. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5]
Représentant : Me MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R91
C/
Société CIVILE IMMOBILIERE K2B PARTNERS
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me GOLBERG
Copie délivrée à :
Société civile immobiliere KB PARTNERS
Le 23 Mai 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 Mai 2024;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société AGENCE REGIONALE AGREG SARL sis [Adresse 3], représenté par maitre MASSON, avocate au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE K2B PARTNERS, ayant son siège social [Adresse 4]
non représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses du 5 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] a fait citer la SCI K2B PARTNERS devant le tribunal judiciaire d e Bobigny aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes:
*840,49 euros, au titre des charges de copropriété selon décompte du 7 février 2023 au 24 novembre 2023
*4 500,00 euros à titre de dommages-intérêts
*2 000 euros sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'appui, il fait valoir que la défenderesse a déjà été condamnée à plusieurs reprises: jugement du 28 juin 2016 dont les causes ont été apurées, jugement du 6 septembre 2018 dont les causes ont été réglées, jugement du 2 février 2021 dont les causes ont été réglées et jugement du 10 mai 2023 dont les causes n'ont pas été réglées, précisant que s'agissant de ce jugement l'huissier de justice a recouvré la somme de 1 028,38 euros à verser au syndicat et qu'aucun règlement n'a été imputé sur les charges postérieures; qu'à chaque procédure le syndicat subit un préjudice financier percevant moins que les charges dues et les frais exposés; que le non-paiement des charges crée des difficultés de gestion.
A l'audience du 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes initiales.
la SCI K2B PARTNERS ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée;
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot;
Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue par cet article;
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges;
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget ;
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale;
En l'espèce, il résulte de la matrice cadastrale et du règlement de copropriété que la SCI défenderesse est propriétaire du lot numéro 8 consistant en un studio, représentant 57/1 000
Elle est donc tenue de ce fait au paiement de sa quote-part de charges de copropriété;
Le demandeur verse à l'appui de sa demande :
-le règlement de copropriété
-le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 septembre 2022 approuvant le budget prévisionnel pour la période du 01/07/2023 au 30/06/2024 pour un montant de 16 000 euros ainsi que le fonds travaux,
-le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 octobre 2023 approuvant les comptes pour la période du 01/07/2022 au 30/06/2023, votant le budget prévisionnel pour la période du 01/07/2024 au 30/06/2025, ainsi que le fonds travaux et les travaux de réparation d'une fuite d'eau réalisés en urgence pour un montant de 400 euros et de 1 400 euros, les honoraires du syndic relatifs à ces travaux, avec appels de fonds au 15 novembre 2023
-le décompte individuel de charges du 7 février 2023 au 15 novembre 2023 et les appels de fonds aux 1er avril 2023, 1er juillet 2023, 1er octobre 2023, au 15 novembre 2023 et la régularisation des charges pour l'exercice 2022-2023
Ce décompte fait apparaître une somme de 144 euros appelée à titre de "exécution avocat" sur laquelle il n'est pas donné d'explication et dont il ne ressort pas des pièces produites qu'elle est due;
Il résulte de ces pièces que la créance est fondée en son principe et qu'il est dû la somme de 666,49 euros (810,49 - 144), appel de provision du 1er octobre 2023 et appel de fonds au titre des travaux de réparations de la fuite d'eau inclus, après régularisation des charges pour l'exercice 2022-2023;
Il est formé une demande de dommages-intérêts;
La défaillance d'un copropriétaire dans le paiement de sa quote-part de charges est de nature à causer un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit faire l'avance des sommes dues et créé également une désorganisation de la trésorerie, préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts moratoires;
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SCI K2B PARTNERS n'a procédé à aucun règlement au titre des charges dues postérieurement au jugement du 10 mai 2023;
Dès lors, l'absence de tout paiement de la part de la défenderesse, qui n'occupe pas les lieux, est préjudiciable au bon fonctionnement de la copropriété, et pèse indéniablement sur les autres copropriétaires;
L'ensemble de ces éléments justifie l'octroi d'une indemnité de 400 euros;
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, contraint d'agir en justice, alors que ni le principe ni le montant da la créance ne sont contestés, les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour l'instance;
Il lui sera alloué la somme de 600 euros de ce chef;
La SCI K2B PARTNERS sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement public, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort
Annule l'assignation du 27 juillet 2021;
Condamne la SCI K2B PARTNERS à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] , les sommes suivantes:
*666,49 euros au titre des charges dues pour la période du 2ème trimestre 2023 au 4ème trimestre 2023 et appel de fonds du 15 novembre 2023 pour travaux de réparation d'une fuite d'eau
*400,00 euros à titre de dommages-intérêts
*600,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision,
Condamne la SCI K2B PARTNERS aux dépens,;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le Greffier Le Juge
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