Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-16.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.023
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jürgen, Ernst A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° 366 rendu le 13 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1°/ de la société Centre d'information et de promotion linguistique et artistique (CIPLA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. Paul-Yves Z..., pris tant en son nom personnel que comme représentant des salariés du CIPLA, demeurant ...,
3°/ de M. Eric B..., demeurant ...,
4°/ de Mme Martine Y..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société CIPLA, demeurant ...,
5°/ de Mme Véronique X..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société CIPLA, demeurant ...,
6°/ de Mme Hélène C..., demeurant ...,
7°/ de la société civile SOGIB, dont le siège est C/O Chapuis, ...,
8°/ de l'association APESIF, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 584 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce-opposition n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur assignation de M. A..., le redressement judiciaire de la société CIPLA a été ouvert par jugement du 12 juillet 1994; que sur tierce opposition du représentant des salariés et de créanciers, le Tribunal a rétracté, par jugement du 29 septembre 1994, le jugement précédent; que, n'ayant pas été appelé à l'instance, M. A... a frappé, à son tour, de tierce opposition le jugement du 29 septembre 1994 ;
que l'arrêt a dit celle-ci mal fondée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, malgré l'indivisibilité existant entre les intérêts des tiers opposants au jugement du 12 juillet 1994 ouvrant la procédure collective de la société CIPLA et de M. A..., partie à ce jugement, lequel ne pouvait dès lors être annulé qu'à l'égard de tous les intéressés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 366 rendu le 13 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la tierce opposition de M. Z..., représentant des salariés de la société CIPLA, la société civile SOGIS, l'association APESIF, M. B... et Mme C... au jugement du 12 juillet 1994 ;
Les condamne aux dépens ;
Dit qu'ils supporteront les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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