Texte intégral
1ère chambre civile
S.A.S. M2M FINANCEMENT
c/
Association ACTIV’CITES
copies et grosses délivrées
le
à Me FEUTRIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/01520 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IC3P
Minute: 72 /2025
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. M2M FINANCEMENT, dont le siège social est sis 1 Allée de l’électronique - 42000 SAINT-ETIENNE
représentée par Me Charlotte FEUTRIE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Association ACTIV’CITES, dont le siège social est sis Boulevard de la Fosse 11 - 62160 GRENAY
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Novembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 17 Décembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 25 Février 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement reputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2021, l’association ACTIV’CITES a conclu avec la société M2M FINANCEMENT un contrat de location d’équipements professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2023, la société M2M FINANCEMENT a mis en demeure l’association ACTIV’CITES de lui régler les échéances de loyer impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, la SAS M2M FINANCEMENT a assigné l'association ACTIV’CITES devant le tribunal aux fins notamment de condamnation de cette dernière au paiement des échéances de loyer impayées.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne morale (Mme [H] [N], directrice, ayant reçu copie de l’acte), l'association Activ'cités n'a pas comparu.
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 6 novembre 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 17 décembre 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 25 février 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
En l’absence de conclusions signifiées postérieurement, il convient de se référer aux termes de l'assignation délivrée à la demande de la SAS M2M FINANCEMENT, sollicitant le prononcé des mesures suivantes :
recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la Société M2M FINANCEMENT.
En conséquence :
condamner l’association ACTIV’CITES à lui régler la somme de 5575,20 euros, au titre des 23 échéances de loyer impayées sur la période du 1er juillet 2022 au 31 mai 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
condamner l’association ACTIV’CITES à lui régler la somme de 4848 euros au titre de l’indemnité de résiliation correspondant à la somme des loyer restant à échoir jusqu’au terme du contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
ordonner à l’association ACTIV’CITES de procéder à la restitution des équipements loués, conformément aux termes de l’article 15.1 des Conditions Générales de Location, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
condamner l’association ACTIV’CITES à lui régler la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’association ACTIV’CITES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Charlotte Feutrie, avocate au barreau de Béthune, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur la demande en paiement
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur les loyers échus
En l'espèce, le contrat de location de matériel signé par M. [F] [E], représentant de la société Activ'cités prévoit un loyer mensuel de 202 euros HT (soit 242,40 euros TTC) pendant 63 mois à compter de la date de signature du procès-verbal de réception. La société M2M Financement produit également au débat ledit procès-verbal de réception signé, en date du 3 février 2021. Les échéances de loyer ont donc commencé à courir à compter de cette date, jusqu'au 31 mai 2026.
Elle justifie avoir, le 16 novembre 2023, adressé une mise en demeure au débiteur d'avoir à régler la somme de 4120,80 euros, correspondant à 17 échéances TTC impayées.
L'association Activ'cités, qui ne comparaît pas à l'instance, ne démontre pas avoir procédé à un quelconque règlement depuis lors.
Il y a donc lieu de donner droit à la demande de condamnation de l'association Activ'cités au paiement de la somme de 5575,20 euros, au titre des 23 échéances de loyer impayées sur la période du 1er juillet 2022 au 31 mai 2024, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 22 avril 2024, date de délivrance de l'assignation.
Sur la demande au titre de l'indemnité de résiliation
L'article 1231-5 du Code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l'espèce, le contrat de location de matériel contient une clause pénale à l'article 14.4 des conditions générales, laquelle renvoie à la clause résolutoire prévue à l'article 14.3. En vertu de cette clause pénale, l'intégralité des loyers est due par le locataire, en cas de résiliation par le loueur pour non-paiement des loyers.
Or, la demanderesse n'argue ni ne démontre avoir mis en oeuvre la clause résolutoire, laquelle n'est par ailleurs pas visée aux termes de la mise en demeure adressée au débiteur. La SAS M2M Financement ne sollicite pas davantage la résolution judiciaire du contrat pour non-exécution par le preneur de ses obligations.
A défaut de résolution du contrat, la clause pénale contenue aux conditions générales ne peut trouver à s'appliquer.
En conséquence, la SAS M2M Financement sera déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation.
Sur la restitution du matériel
Les conditions générales du contrat contiennent une clause n°15.1 en vertu de laquelle le locataire doit restituer l'équipement en fin de contrat ou en cas de résiliation.
En l'espèce, à défaut de résiliation du contrat, dont le terme est fixé au 31 mai 2026, la restitution de l'équipement ne saurait être ordonnée.
La SAS M2M Financement sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, l'association Activ'cités sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Feutrie. Elle sera également condamnée à payer à la SAS M2M Financement la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE l'association Activ'cités à payer à la SAS M2M Financement la somme 5575,20 euros, au titre des 23 échéances de loyer impayées sur la période du 1er juillet 2022 au 31 mai 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 22 avril 2024, date de délivrance de l'assignation
REJETTE la demande de paiement formulée par la SAS M2M à l'encontre de l'association Activ'cités au titre de l'indemnité de résiliation
REJETTE la demande de restitution des équipements sous astreinte formulée par la SAS M2M à l'encontre de l'association Activ'cités
CONDAMNE l'association Activ'cités aux dépens ;
AUTORISE Maître Charlotte Feutrie, avocate au Barreau de Béthune, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE l'assocation Activ'cités à payer à la SAS M2M Financement la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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