Tribunal Administratif de VERSAILLES, 22 février 2024. 2201829
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2201829
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 mars 2022 et le 1er avril 2022, M. B A, représenté par Me Otmane Telba, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de communication des pièces formulée le 28 juin 2021, née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Versailles sur cette demande ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la rectrice de l'académie de Versailles de lui communiquer les pièces demandées dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de lui communiquer certains documents dont la liste est fournie dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête de M. A a été communiquée à la rectrice de l'académie de Versailles qui n'a pas présenté d'observations.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, M. A, représenté par Me Otmane Telba, déclare se désister des conclusions de sa requête à l'exception de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il maintient expressément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'elle maintient expressément. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation la décision implicite de rejet de la demande de communication des pièces formulée le 28 juin 2021 par M. A ainsi que celles aux fins d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 22 février 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse des sports, des jeux olympiques et para-olympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201829
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