Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00182 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV5J
Ordonnance de référé (N° 22-000007)
rendue le 15 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Montreuil- sur- Mer
APPELANTE
Madame [W] [R]
née le 18 avril 1937 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [O] [D]
né le 23 octobre 1967 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Julie Ritaine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 juillet 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 juin 2023
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Par acte du 9 septembre 2022, Mme [W] [R] a fait assigner en référé M. [O] [D], entrepreneur individuel ayant procédé au mois de novembre 2021 à son domicile au remplacement de sa chaudière moyennant 2 416,70 euros TTC, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer afin de le voir condamner à déposer ladite chaudière sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision et à lui rembourser la somme de 2 416,70 euros.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée, outre aux dépens, à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 7 avril 2023, en demande l'infirmation, réitère ses demandes au visa principalement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de M. [D] aux dépens et à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 mars 2023, M. [D] demande pour sa part à la cour, au visa des mêmes articles, de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes et de la condamner, outre aux entiers frais et dépens, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835, les mêmes magistrats peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Mme [R], qui fonde expressément ses demandes sur ces deux textes, allègue tout à la fois un trouble manifestement illicite, qui paraît être le défaut de conformité de l'installation de sa chaudière aux normes en vigueur, un dommage imminent, qui semble être la privation de chauffage résultant de l'impossibilité d'utiliser ladite chaudière outre, peut-être, une dangerosité de l'installation, enfin l'urgence de mettre fin à cette situation.
Elle se prévaut en premier lieu d'une lettre du service technique du constructeur, la société elm.leblanc, ainsi rédigée :
« Notre technicien est intervenu à votre domicile en date du 24 mars 2022 pour vérifier votre appareil - suit le numéro - qu'il n'a pu réaliser.
Lors de son passage, une non-conformité a été constatée. En effet, la réglementation en vigueur (arrêté du 22 mars 2017 relatif aux caractéristiques thermiques à la performance énergétique des bâtiments existants) indique qu'à compter du 1er janvier 2018, il est interdit d'installer une chaudière à tirage naturel (conduit de fumée). Vous êtes en logement collectif, votre logement présente un conduit individuel de moins de 10 mètres, vous êtes directement concerné.
Par ailleurs, une ventilation basse doit être présente, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Une remise aux normes étant impérative, nous vous demandons de bien vouloir contacter votre installateur afin qu'il procède aux modifications nécessaires.
Nous avons noté que lors de notre passage, nous n'avons pas pu procéder aux vérifications utiles.
Une fois les travaux réalisés, nous vous remercions de nous en informer pour que nous puissions prévoir une nouvelle visite. Cela nous permettra de signifier la bonne conformité de votre installation et de vous proposer nos différents contrats d'entretien'».
Ce courrier d'un technicien qui semble dire d'abord que l'installation d'une telle chaudière est interdite, évoque ensuite simplement un problème de dimension du conduit, puis préconise une mise aux normes qu'il ne décrit pas précisément (alors même qu'on ne voit pas comment l'intéressée pourrait intervenir sur la longueur du conduit de cheminée de l'immeuble collectif où elle réside), tout en précisant, par deux fois, qu'il n'a pas pu procéder aux vérifications utiles, est incohérent et inexploitable mais l'on constate néanmoins qu'il propose seulement des travaux de mise en conformité, et ce sans faire état d'une urgence.
Or, il n'est pas contesté que la chaudière nouvellement installée a connu rapidement des dysfonctionnements à la suite desquels M. [D] lui-même, ne parvenant pas à y remédier, a demandé l'intervention de Qualigaz, organisme habilité à vérifier la qualité des installations d'appareils fonctionnant au gaz et à délivrer des certificats de conformité, lequel a relevé le 21 avril 2022 diverses anomalies, procédé à la fermeture « partielle'» de l'installation ('), préconisé la réalisation de travaux de mise aux normes au plus tôt et l'envoi d'une attestation de cette réalisation au plus tard le 20 juillet 2022.
M. [D] justifie, par la production d'un « sms'» qui figure d'ailleurs également dans le dossier de l'appelante, de ce que, en conséquence, une intervention a été programmée pour le 25 avril 2022, soit trois jours plus tard, que Mme [R] a annulée le 23 avril au motif qu'elle venait d'être testée positive à la covid 19, ajoutant « je reprendrai contact avec vous quand je serai testée négative, ce sont les aléas de la vie'». Elle ne démontre pas l'avoir fait.
Le rapport d'une « expertise'» non contradictoire réalisée le 19 mai 2022 dans le cadre de l'assurance « protection juridique'» de l'appelante, dont l'auteur précise d'emblée qu'il n'est pas spécialiste en matière d'installation de chaudière au gaz, et qui ne fait que reprendre l'historique des dysfonctionnements et les observations du technicien du constructeur et de Qualigaz, n'apporte rien au débat.
Il en est de même d'un courrier de GRDF informant Mme [R], comme la plupart des utilisateurs d'appareils au gaz des Hauts de France, de la nécessité d'une visite de son installation avant le changement de type de gaz utilisé qui doit intervenir prochainement.
Il n'est donc justifié que de la nécessité de travaux prescrits par Qualigaz, destinés a priori à assurer une mise aux normes et un bon fonctionnement de l'installation, programmés par M.'[D] aussitôt préconisés et reportés sine die à l'initiative de Mme [R] qui ne démontre pas avoir tenté de convenir d'un nouveau rendez-vous avec l'intimé, sans évocation d'une urgence caractérisée par un danger imminent pour les personnes et/ou les biens.
Dans ces conditions, la demande de dépose de la chaudière et de remboursement du prix formulée par Mme [R] ne se justifie pas au regard des critères de mise en oeuvre des articles 834 et 835 précités et, de surcroît, s'analyse en une demande de résiliation de la vente, question de fond qui excède les pouvoirs du juge des référés.
C'est dès lors à juste titre qu'elle a été rejetée par le premier juge dont la décision doit néanmoins être infirmée en ce qu'il en a débouté Mme [R] alors qu'il convenait de dire n'y avoir lieu à référé.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [W] [R] de ses demandes,
statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à référé,
confirme l'ordonnance en ses autres dispositions,
déboute Mme [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
la condamne aux dépens et au paiement à M. [O] [D] d'une indemnité de 2 000 euros par application dudit article 700.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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