Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01470
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01470
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01470 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMDI
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ Société SMABTP, S.A.R.L. DICS, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. ENTORIA
DEMANDERESSE
La société AXA France IARD,
Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 et dont le siège social est situé au [Adresse 4] [Localité 9], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la société MAISONS PIERRE
représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 208, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
DEFENDERESSES
Société SMABTP
Société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ès qualité d’assureur de la société CMSP (police n°125800002 50090/000)
défaillante
La société DICS
SARL immatriculée au RCS de VERSAILES sous le n’ 440 165 801, dont le siège social est situé [Adresse 3]- [Localité 6], prise en la personne de son représentant légaldomicilié en cette qualité audit siège,
(lot plomberie - ventilation - chaufrage),
défaillante
La Société ALLIANZ IARD
Société anonyme immatriculé au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
ès qualité d’assureur de la société DICS (police n°44144459)
représentée par Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415
La société ENTORIA,
Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 804 125 391 R.C.S. NANTERRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581, Me Pierre-alexandre PROFFIT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 518
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°844 091 793, prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 7] [Localité 5], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE Monsieur [X] [J], domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) par suite d’une procédure de transfert dite “Part VII transfer” autorisée par la High Court of Justice de LONDRES suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020;
représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Pierre-alexandre PROFFIT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Débats tenus à l'audience du : 19 Novembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 13 décembre 2022 (RG 22/1084), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [P] [C].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 20 septembre 2024, la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur de la société MAISONS PIERRE) a assigné la société SMABTP (es qualité d'assureur de la société CMSP), la société DICS, la société ALLIANZ IARD (es qualité d'assureur de DICS) et la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE (es qualité d'assureur de la société INACIO ISOLATION) pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
La société ALLIANZ IARD a formulé protestations et réserves.
La société ENTORIA et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, ont conclu pour solliciter la mise hors de cause d'ENTORIA, courtier, et l'intervention volontaire de LLOYD'S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur, qui a formulé protestations et réserves.
La société SMABTP et la société DICS ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Il convient de mettre hors de cause la société ENTORIA, courtier, et d'accueillir l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Mettons hors de cause la société ENTORIA,
Accueillons l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
Déclarons communes et opposables à la société SMABTP (es qualité d'assureur de la société CMSP), la société DICS, la société ALLIANZ IARD (es qualité d'assureur de DICS) et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY (es qualité d'assureur de la société INACIO ISOLATION) les opérations d'expertise confiées à M. [C] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 13 décembre 2022 (RG 22/1084),
Disons que la société AXA FRANCE IARD communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SMABTP (es qualité d'assureur de la société CMSP), la société DICS, la société ALLIANZ IARD (es qualité d'assureur de DICS) et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY (es qualité d'assureur de la société INACIO ISOLATION) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société SMABTP (es qualité d'assureur de la société CMSP), la société DICS, la société ALLIANZ IARD (es qualité d'assureur de DICS) et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY (es qualité d'assureur de la société INACIO ISOLATION) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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