Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04339 DU 25 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04032 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AAE
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y]
né le 24 Mars 2002
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Mme [X] [Y] (MERE ET MANDATAIRE) muni d’un pouvoir spécial
C/ DEFENDERESSE
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : DEODATI Corinne
LABEILLE Fabienne
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [Y], né le 24 mars 2002, a sollicité le 20 octobre 2022, le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 28 février 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Si bien que les critères de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” n’étaient pas remplis. Sa demande de Carte Mobilité Inclusion Invalidité a été en conséquence rejetée le taux d’incapacité de 80 % n’étant pas acquis.
Monsieur [O] [Y] a obtenu la Carte Mobilité Inclusion Priorité du 28 février 2023 au 27 février 2043 par décision du 28 février 2023.
Monsieur [O] [Y] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 25 juillet 2023, maintenu la décision initiale.
Par requête déposée au Greffe le 6 octobre 2023, Monsieur [O] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [G], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 20 octobre 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de la Carte Mobilité Inclusion “Invalidité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 12 juin 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [O] [Y] est comparant à l’audience et représenté par sa mère (titulaire d’une habilitation familiale délivrée par le juge des tutelles de MARSEILLE le 4 juillet 2022), Il a maintienu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 octobre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [O] [Y] à la date de la demande, soit à la date du 20 octobre 2022.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’article R 142-10-5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L 241-3 et R 241-12-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” (ancienne carte d’invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à
80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le Docteur [G], médecin consultant, expose dans son rapport médical, que Monsieur [O] [Y] qui est un patient âgé de 22 ans pose le problème d’un déficit intellectuel et physique suite à sa prématurité avec souffrance néo natale et épilepsie de l’enfance avec ralentissement psycho moteur, lenteur d’idéation, déficit moteur du membre supérieur gauche et à un degré moindre du membre inférieur; Il présente des déficiences intellectuelles, des difficultés de comportement et des déficiences de l’appareil locomoteur. Le médecin consultant conclut que, selon le guide bérème, alors qu’un taux au moins égal à 80 % doit être retenu lorsque la personne a besoin d’être sollicitée aidée ou surveillée, le taux d’incapacité de Monsieur [O] [Y] est d’au moins 80%.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Monsieur [O] [Y] à un taux au moins égal à 80%.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Monsieur [O] [Y] bien fondé et fait droit à sa demande de Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité”.
En application de l’article R 241-14 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que “ la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental”, la carte sera attribuée à compter du 28 février 2023.
Par ailleurs, cette carte est attribuée à titre définitif, en application de l’article R 241-15 du code de l’action sociale et des familles, les limitations d’activité de Monsieur [O] [Y] n’étant pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, le recours de Monsieur [O] [Y] ayant été jugé bien fondé, les dépens seront laissés à la charge du Conseil Départemental des Bouches du Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, réuni en audience publique à Marseille, le 22 octobre 2024, statuant par jugement réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal à compter du 25 octobre 2024 ;
FAIT DROIT au recours de Monsieur [O] [Y] ;
DIT QUE Monsieur [O] [Y], qui présentait, à la date impartie pour statuer soit à la date du 20 octobre 2022, un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% peut prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" à compter du 28 février 2023 et sans limitation de durée ;
CONDAMNE le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du Greffe du Pôle Social La Présidente,
Mme H. DISCAZAUX Mme M-C FRAYSSINET
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