Cour d'appel, 16 décembre 2003. 2003/35572
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2003/35572
Date de décision :
16 décembre 2003
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COUR D'APPEL DE PARIS
18ème ch. D
ARRET DU 16 décembre 2003 Numéro d'inscription au répertoire général : S 03/35572 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 3 février 2003 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section commerce RG n° 96/03348 APPELANTE Madame Bakhta X... 10, avenue Pablo Picasso 93420 VILLEPINTE comparante assistée par Me Djamal YALAOUI, avocat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire : PC 377 INTIMEE SOCIETE FRANOEAISE DE GESTION HOSPITALIERE 96, avenue d'Iéna 75016 PARIS représentée par Me ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Isabelle DE SOUSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1639 COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2003, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Alexandre LINDEN, président, et Mme Marie-Laure SCHMEITZKY, conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alexandre LINDEN, président
Mme Dominique PATTE, conseiller
Mme Marie-Laure SCHMEITZKY, conseiller Greffier : Melle Chloé FOUGEARD, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. Alexandre LINDEN, président
- signé par M. Alexandre LINDEN, président, et par Melle Chloé FOUGEARD, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Mme X... a été engagée par la Société française de gestion hospitalière (SFGH) en qualité d'agent de service hospitalier, à raison de 65 heures par semaine, à compter du 6 juin 1995, avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 1989 selon l'employeur, au 5 mars 1984 selon la salariée ; Mme X... travaillait du lundi au vendredi, soit de 5 h à 8 h, soit à partir de 19 h ou 19 h 30, au poste de radiologie de la clinique du Bois d'amour, à Drancy (93) ; son contrat de travail stipulait en son article relatif au lieu de travail : clinique du Bois d'amour (...) ou tout autre site situé dans le 93, ou dans un département limitrophe, ou à proximité de votre domicile ; Mme X... s'est trouvée, à la suite d'un accident du travail survenu le 1er décembre 1995, en arrêt de travail jusqu'au 15 avril 1996. Par lettre du 15 janvier 1996, la SFGH a avisé Mme X... que, dans le cadre d'une réorganisation des postes de travail sur la clinique du Bois d'amour, elle serait affectée, dès sa reprise de travail, à l'hôpital Avicenne, à Bobigny, site plus proche de son domicile que la clinique. Par lettre du 23 janvier 1996, Mme X... a contesté cette mutation ; par courrier du 29 janvier 1996, la SFGH a maintenu sa décision. Mme X... s'étant présentée à son ancien lieu de travail le 16 avril 1996 à 5 h, il lui a été indiqué qu'elle devait se rendre à l'hôpital Avicenne ; elle est néanmoins revenue le soir-même, ainsi que le lendemain ; à partir du 18 avril 1996, Mme X... ne s'est présentée ni à la clinique, ni à l'hôpital ; par lettre du 16 avril 1996, elle a contesté avoir signé un contrat de travail et indiqué qu'elle avait un autre emploi, tout près de la clinique du Bois d'amour. Par lettre du 29 avril 1996, la SFGH a indiqué à Mme X... que sa mutation avait été décidée dans le cadre d'une organisation plus satisfaisante pour le client, permettant
également d'assurer son remplacement ; elle lui a demandé de rejoindre son poste à l'hôpital Avicenne, en ajoutant qu'elle était disposée à aménager au mieux ses horaires afin qu'ils facilitent la combinaison des deux emplois. Le 5 juin 1996, la SFGH a engagé une procédure de licenciement ; Mme X... a été licenciée par lettre du 14 juin 1996, présentée le 17, pour faute grave, à savoir insubordination, refus de mutation et abandon de poste. La SFGH occupait habituellement au moins onze salariés ; la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Mme X... a, le 25 juillet 1996, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes à titre de salaire du 15 avril au 14 juin 1996, de frais de transport, d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail et d'allocation de procédure ; la SFGH a formé une demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'allocation de procédure ; les parties ont été déboutés de leurs demandes. Mme X... a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 26 novembre 2003. MOTIVATION Sur le licenciement Selon les parties, Mme X... a été déclarée apte à la reprise ; aucun fiche d'aptitude n'est produite aux débats, malgré la demande faite en cours de délibéré. La déclaration d'aptitude du salarié au poste de travail occupé avant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle par le médecin du travail emporte, pour le salarié concerné, le droit à réintégration dans son emploi ; ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est plus vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi similaire ; si l'emploi occupé par le salarié avant la suspension de son contrat de travail est disponible, l'employeur qui refuse la réintégration agit sans motif légitime. En l'espèce, la SFGH a décidé de muter Mme X... dès le 15 janvier 1996,
alors qu'elle ne pouvait savoir à cette date si l'emploi occupé par celle-ci serait on non vacant lors de sa reprise de travail ; Mme Y..., qui a remplacé Mme X..., s'est d'ailleurs trouvée en arrêt de travail et a repris son poste le 21 mars 1996. Dans ces conditions, en mettant en oeuvre une clause de mobilité au cours de l'arrêt de travail de Mme X..., trois mois avant sa reprise de travail, alors que le poste qu'occupait antérieurement cette dernière était susceptible d'être libre lors de cette reprise, la SFGH a agi avec une légèreté blâmable ; par suite, le licenciement de Mme X..., consécutif au refus de mutation, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le préjudice subi de ce chef par la salariée sera réparé, compte tenu de son ancienneté, de son âge, de la durée de son chômage et des circonstances de la rupture, par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 6 000 euros. Les conditions d'application de l'article L.122-14-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à Mme X... à la suite de son licenciement. Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Le montant de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents a été exactement calculé par Mme X..., de sorte qu'il sera fait droit à la demande. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement Mme X... justifie d'une ancienneté remontant au 5 mars 1984 ; le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement a été exactement calculé, de sorte qu'il sera fait droit à la demande. Sur l'indemnité compensatrice de perte de salaire et les frais de transport S'étant tenue à la disposition de son employeur pour effectuer sa prestation de travail au lieu de travail initial modifié dans des conditions abusives, Mme X... peut prétendre à une indemnité compensatrice de perte de salaire pour la période du 16 avril au 14 juin 1996, soit une somme de 865,27 euros,
ainsi qu'aux congés payés afférents. En revanche sa demande de remboursement de frais de transport n'est pas justifiée, de sorte qu'elle a été à juste titre rejetée. Sur l'indemnité de congés payés afférente à la période d'arrêt de travail Il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé dans la limite d'un an. Par suite, Mme X... peut prétendre, au titre de la période de son arrêt de travail, inférieure à un an, à une indemnité de congés payés, dont le montant est de 194,69 euros. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à Mme X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 2 000 euros. Sur l'article 699 du nouveau Code de procédure civile La représentation n'étant pas obligatoire en matière sociale, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 699 nouveau Code de procédure civile. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive La procédure engagée par Mme X... ne présentant pas un caractère abusif, la demande en dommages-intérêts présentée de ce chef a été à juste titre rejetée. Le jugement sera donc confirmé. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, Condamne la Société française de gestion hospitalière à payer à Mme X... : - 6 000 euros (six mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 757,12 euros (sept mille cinquante-sept euros et douze centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 865,27 euros (huit cent soixante-cinq euros et vingt-sept centimes) à titre d'indemnité de préavis ; - 865,27 euros (huit cent soixante-cinq euros et vingt-sept centimes) à titre d'indemnité compensatrice de
perte de salaire pour la période du 16 avril au 14 juin 1996 ; - 173 euros (cent soixante-treize euros) au titre des congés payés afférents ; - 194,69 euros (cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-neuf centimes) à titre d'indemnité de congés payés afférente à la période du 1er décembre 1995 au 15 avril 1996 ; - 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne le remboursement par la Société française de gestion hospitalière à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à Mme X... à la suite de son licenciement, dans la limite de quatre mois d'indemnisation ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne la Société française de gestion hospitalière aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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