Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-12.918
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.918
Date de décision :
23 novembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., demeurant ... à Carry-le-Rouêt et ... (16e), en cassation d'une ordonnance rendu le 27 février 1992 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Geerssen conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la diretion générale des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 27 février 1992 le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société Exoforma, ... (1er) en vue de rechercher la preuve de la fraude de M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse alors, selon le pourvoi, que la procédure visée à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales est une procédure spécifique de sorte que l'ordonnance qui l'autorise doit préciser cas par cas les mesures autorisées et les adapter à la nature des présomptions retenues afin que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense ;
qu'en se bornant à habiliter les agents de l'administration des Impôts à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements de M. Victor X..., sans préciser au regard des présomptions retenues contre lui à quelles mesures il leur était possible de procéder pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'en autorisant les agents de l'Administration à procéder aux visite et saisie nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés et en ajoutant que toute difficulté d'exécution sera portée à sa connaissance et que toute visite nécessaire de nouveaux lieux découverts au cours de l'opération sera subordonné à son autorisation, le président du tribunal a conféré aux agents le pouvoir de visiter les lieux et de saisir les documents sans recourir à d'autres moyens particuliers d'investigation, d'où il suit qu'il a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien-fondée ; qu'en se déterminant par des motifs d'où il ne résultait pas que M. X... ait effectivement servi d'intermédiaire dans une transaction de dirhams et ait touché des commissions substantielles, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le président du tribunal, se référant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration, a relevé les faits fondant son appréciation suivant laquelle il existe des présomptions d'agissements visés par la loi prescrivant la mesure ordonnée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique