Tribunal Administratif de Grenoble, 14 février 2025. 2501475
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2501475
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande d'attribution d'une aide au mérite au titre de l'année universitaire 2024-2025, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de lui verser l'aide au mérite pour l'année universitaire 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".
3. Il ressort de la décision contestée produite par M. B que son auteur n'est pas le recteur de l'académie de Grenoble, mais le directeur régional académique de l'enseignement supérieur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. La demande d'annulation d'un rejet d'attribution d'une bourse au mérite n'entre dans aucun des cas dérogatoires à la règle de compétence territoriale fixée par l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Le siège de l'autorité qui a pris la décision contestée est situé à Lyon, en dehors du ressort territorial du tribunal administratif de Grenoble. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Grenoble, le 14 février 2025.
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
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