Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
(Interruption de l'instance)
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/254
N° RG 21/11081
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3HN
[Z] [W] [T]
C/
Société MAAF ASSURANCES
CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL BJP Benoit Jacquinod-Carry Marec Avocats
- SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02496.
APPELANT
Monsieur [Z] [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Serge Marec de la SELARL BJP Benoit Jacquinod-Carry Marec Avocats, avocat au barreau de Marseille
INTIMEES
Société MAAF ASSURANCES,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
Assignée le 21/09/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions en dater du 07/10/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 19 mai 2017, alors qu'il conduisait un scooter, M. [Z] [W] [T] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société mutuelle assurances des artisans de France (société MAAF).
La société MAAF lui a versé une provision de 1 000 €, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
M. [W] [T] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 18 juillet 2018, a désigné en qualité d'expert le docteur [D], ultérieurement remplacé par le docteur [Y] [O], et a condamné la société MAAF à lui verser une somme de 6 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
L'expert a déposé son rapport le 6 août 2019.
Par actes des 12 et 14 février 2020, M. [W] [T] a fait assigner la société MAAF devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 28 juin 2021, auquel il sera renvoyé pour l'exposé des motifs, cette juridiction a :
- déclaré irrecevables et écarté des débats les pièces n°23 et 28 du demandeur ;
- condamné la société MAAF à indemniser M. [W] [T] de son préjudice corporel ;
- évalué le préjudice corporel à 19 975,10 € ;
- condamné la société MAAf à payer à M. [W] [T] la somme de 12 975,10 € en réparation de son préjudice, après déduction des provisions versées et une indemnité de 1 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société MAAF aux dépens.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- frais divers : 480 €
- déficit fonctionnel temporaire (27 € par jour) : 5 165,10 €
- souffrances endurées 3/7 : 6 000 €
- préjudice esthétique temporaire (2/7 pendant un mois) : 500 €
- déficit fonctionnel permanent 3 % : 4 830 €
- préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 3 000 €
Le tribunal n'a pas statué sur la demande de M. [W] [T] tendant à l'indemnisation à hauteur de 30 000 € d'un préjudice de formation et professionnel au motif que cette demande, figurant dans les motifs des conclusions n'était pas reprise dans le dispositif. Il a, par ailleurs, rejeté la demande au titre d'un préjudice d'agrément au motif que l'expert n'a pas retenu ce poste et que la nature des séquelles n'empêche pas M. [W] [T] de pratiquer la musculation.
Par acte du 22 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [W] [T] a interjeté appel de cette décision en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à se voir octroyer la somme de 30 000 € au titre d'une perte de chance d'acquérir une formation lui permettant de déboucher sur un emploi (préjudice professionnel et perte de gains futurs) ni à celle tendant à se voir allouer la somme de 5 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice d'agrément.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 28 mars 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 16 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] [T] demande à la cour de :
' réformer le jugement du 28 juin 2021 ;
' condamner la société MAAF à lui payer la somme de 30 000 € au titre de la perte de chance d'acquérir une formation lui permettant de déboucher sur un emploi, préjudice constitutif d'un préjudice professionnel et d'une perte de gains futurs ;
' condamner la société MAAF à lui payer la somme de 5 000 € au titre du préjudice d'agrément ;
' condamner la société MAAF à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
' désigner un expert médical, psychiatre, avec possibilité de s'adjoindre un sapiteur avec pour
mission de dire si son état s'est aggravé depuis le dépôt du rapport d'expertise, si des séquelles psychiatriques sont susceptibles d'être rattachées à la blessure de la cheville dont il a souffert dans l'accident et dans l'affirmative en déterminer les conséquences médico-légales notamment dans le domaine professionnel ;
' condamner la société MAAF aux dépens.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
- au moment de l'accident le 19 mai 2017, il était en fin de formation pour devenir climatiseur, chauffagiste plombier et installateur de panneaux solaires ; l' hospitalisation de quatre mois à laquelle les blessures l'ont contraint l'a empêché de se présenter en juin 2017 aux épreuves de l'examen d'installateur thermique photovoltaïque ;
- au moment de l'accident, il pratiquait l'haltérophilie et la musculation ; son médecin traitant l'a dispensé de toute activité sportive pendant un an à compter du 27 mai 2018
- il a consulté un psychiatre le 22 mai 2018 pour un état de stress post-traumatique et bénéficié d'un traitement par Zoloft (antidépresseur) ; l'expert s'est concentré exclusivement sur les conséquences somatiques de l'accident sans rechercher s'il avait également souffert sur le plan psychique et sans juger utile de s'adjoindre un sapiteur, de sorte qu'au regard des soins psychiques effectivement reçus, son rapport est incomplet, ce dont atteste le docteur [I], psychiatre, qui indique qu'il présente une symptomatologie anxio-dépressive complexe dans laquelle émergent des éléments post-traumatiques ; par ailleurs, son état de santé s'est aggravé puisque s'il ne souffre plus de la cheville droite, les douleurs se sont déplacées à la hanche et au genou gauche ;
- la cour est compétente pour ordonner une nouvelle expertise sur l'aggravation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 22 novembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société MAAF demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, au besoin par substitution ou ajouts de motifs ;
' rejeter les demandes au titre d'une perte de chance d'acquérir une formation permettant de déboucher sur un emploi et de préjudice d'agrément ;
' déclarer irrecevable la demande d'expertise au titre d'une aggravation du préjudice ;
' rejeter la demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [W] [T] à supporter les dépens d'appel qui seront distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que :
- la demande au titre du préjudice de formation est nouvelle devant la cour puisque l'appelant ne l'avait pas formulée devant le premier juge ; M. [W] [T] est en mesure de passer le diplôme pour lequel il se formait et d'ailleurs, ne justifie pas de situation professionnelle actuelle ; en réalité, il ne peut prétendre avoir définitivement perdu la possibilité d'obtenir le diplôme qu'il convoitait en juin 2017 et l'expert n'a, en tout état de cause, retenu aucune incidence professionnelle des séquelles ;
- le stress post-traumatique allégué n'a pas été retenu par l'expert ;
- l'expert n'a retenu aucun préjudice d'agrément au regard de la faiblesse des séquelles ; l'impossibilité dans laquelle il a pu se trouver de pratiquer l'haltérophilie et la musculation avant consolidation est indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- la demande d'expertise au titre d'une aggravation du préjudice est nouvelle devant la cour en ce qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge qui étaient afférentes à la réparation du préjudice initial qui a été consolidé ; les éléments produits au soutien de cette demande sont antérieurs à la saisine du premier juge et étaient connus de la victime avant que ce dernier statue, de sorte qu'il appartient à M. [W] [T] de saisir le juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. [W] [T] par acte d'huissier du 25 septembre 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
En dépit des demandes qui lui ont été adressées, elle n'a pas fait connaître le montant définitif de ses débours.
*****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par la cessation des fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire.
En l'espèce, Me Guy Jullien, constitué devant la cour dans les intérêts de M. [W] [T], a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2022.
L'événement étant intervenu avant l'ouverture des débats devant la cour, l'instance est interrompue depuis cette date.
Selon l'article 373 du code de procédure civile, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense, c'est à dire par voie de conclusions, et, à défaut de reprise volontaire, peut l'être par voie de citation.
En l'espèce, dans un courrier adressé à la cour après la clôture des débats pendant le temps du délibéré, le nouveau conseil de l'appelant, indiquant se constituer aux lieu et place de Me Jullien, indique ne pas avoir eu connaissance de l'avis de fixation et de la date de l'audience de plaidoirie.
La constitution aux lieu et place de Me Serge Marec après la clôture des débats ne vaut pas reprise volontaire d'instance, laquelle suppose la notification de conclusions.
Il convient dès lors de constater l'interruption de l'instance et, conformément aux dispositions de l'article 376 du code de procédure civile, d'inviter les parties à faire diligence dans un délai d'un mois sous peine de radiation de la procédure, en vue de reprendre l'instance.
Les dépens sont réservés.
Par ces motifs
La Cour,
Vu la cessation par Me Guy Jullien, avocat de l'appelant, de ses fonctions d'avocat au 31 décembre 2022 ;
Constate l'interruption de l'instance depuis cette date ;
Invite les parties à faire diligence en vue de reprendre l'instance dans les formes prévues par l'article 373 du code de procédure civile et ce, dans le délai d'un mois, sous peine de radiation de la procédure d'appel ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment