Cour de cassation, 21 avril 1995. 95-60.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.658
Date de décision :
21 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (6e) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1995 par le tribunal d'instance de Lyon, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., qui avait fait l'objet d'une mesure de tutelle dont le juge des tutelles avait prononcé la mainlevée par jugement du 24 novembre 1994, a été avisé d'une décision de radiation de la liste électorale du 6ème arrondissement de Lyon prise le 2 février 1995 ;
qu'il fait grief au jugement attaqué (Lyon, 30 mars 1995) d'avoir, après avoir mentionné des condamnations pénales prononcées contre lui, rejeté son recours contre la décision de radiation "tant sur le fondement de l'article L. 40 du Code électoral que sur celui de l'article L. 30-5 du même Code", alors, selon le moyen, que la notification de la décision de la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale se bornait à indiquer que l'intéressé "ne remplit plus les conditions requises" ;
que M. X... pensant à tort ou à raison que la commission se référait exclusivement à la mesure de protection prononcée à son encontre, a donc uniquement invoqué la mainlevée de cette mesure ;
qu'en soulevant d'office les moyens tirés des dispositions de l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992 et de celles de l'article 133-13 du nouveau Code pénal, sans inviter préalablement l'exposant à présenter ses observations sur la portée de ces textes, le Tribunal a méconnu les droits de la défense et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile :
Mais attendu que le Tribunal, statuant sur la capacité de M. X... à être électeur, après avoir énoncé que M. X..., par l'effet de deux condamnations pénales, se trouvait frappé d'une interdiction des droits civiques l'empêchant d'être inscrit sur la liste électorale, par application de l'article L. 5 du Code électoral dans sa rédaction antérieure à la loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, constate que l'intéressé avait comparu en personne à l'audience ;
que par suite il n'a pas violé le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-et-un avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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