Cour de cassation, 22 octobre 1991. 89-44.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.704
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société coopérative La Comédie de Saint-Etienne, dont le siège est à Saint-Etienne (Loire), avenue Emile Loubet,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1°) de M. Alphonse Z..., demeurant ...,
2°) de M. Jean Y..., demeurant ..., à Saint-Paul-en-Jarez (Loire) La Grand Croix,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société coopérative La Comédie de Saint-Etienne, de Me Vuitton, avocat de MM. Z... et Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juillet 1989), que MM. Z... et Y..., engagés par la Comédie de Saint-Etienne, respectivement en qualité de directeur technique, à compter du 22 août 1960, et de directeur adjoint, à compter du 1er octobre 1970, ont été licenciés pour motif économique le 30 juin 1986 et ont perçu une indemnité de licenciement dont les modalités de calcul ont été effectuées en fonction du salaire amputé d'un abattement de 20 % correspondant aux frais professionnels ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer aux salariés des sommes à titre de solde d'indemnité conventionnellle de licenciement, alors, selon le premier moyen, d'une part que le salaire est la contrepartie d'un travail ; que des frais professionnels, comme l'avait fait valoir la société, ne constituent pas un élément du salaire car ils ne rémunèrent pas le travail fourni ; qu'en intégrant ces frais dans le salaire, la cour d'appel a
violé les articles L. 143-2 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause les frais professionnels ne constituent un complément de salaire que s'il est constaté que la somme versée a correspondu à des frais que le salarié avait à assumer à l'occasion de son travail, ainsi que la société
l'avait dûment fait valoir ; qu'en intégrant ces frais professionnels au salaire sans constater qu'ils correspondraient à une somme que le salarié avait dû exposer pour le compte de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que le montant de l'indemnité de licenciement doit être déterminé sur la base de la rémunération perçue par le salarié dont peuvent seulement être déduits les sommes représentant le remboursement de frais exposés pour l'exécution du travail ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que la déduction fiscale correspondant à l'abattement forfaitaire pour frais professionnels autorisé par le Code général des Impôts pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ne pouvait être exclue de la rémunération pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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