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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 96-10.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.572

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coopérative Codigers, (éleveurs dindes, lapins, volailles fermières), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit de Mme Janine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Codigers, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., qui avait adhéré, le 5 février 1988, à la société "Coopérative des éleveurs de dindes, lapins et volailles fermières" du Gers (Codigers), lui a notifié, le 21 juillet 1991, sa décision de rompre le contrat de coopération avant l'expiration de sa période d'engagement ; que le conseil d'administration de cette coopérative, reprochant à Mme Y... de ne pas avoir respecté son engagement de lui livrer la totalité de sa production, a décidé, le 30 janvier 1992, de l'exclure et de mettre à sa charge une pénalité de 9 000 francs ; que la coopérative a, par la suite, assigné Mme Y... aux fins de voir déclarer bien fondée cette décision d'exclusion et d'obtenir paiement d'une somme de 29 157,58 francs correspondant à la différence entre, d'une part, le montant de la pénalité de 9 000 francs, majorée de 23 877,58 francs correspondant à des factures impayées outre "agios" et, d'autre part, la somme de 3 720 francs, valeur des parts sociales devant être remboursée à Mme Y... en raison de la rupture du contrat de coopération ; que Mme Y..., soutenant que la coopérative aurait procédé à des retenues injustifiées sur les sommes lui revenant et se prétendant, dès lors, créancière et non pas débitrice, a conclu au rejet de la demande ; qu'elle a sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces retenues ; qu'un arrêt du 7 novembre 1994 a dit bien fondée la décision d'exclusion prise par le conseil d'administration à l'égard de Mme Y... et a invité la coopérative à s'expliquer sur les "agios" réclamés à cette dernière et à présenter un décompte des sommes demandées abstraction faite de tous "agios" ; que l'arrêt attaqué a débouté la coopérative de sa demande en paiement et l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à Mme Y... ; Sur la première branche du moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, dans ses conclusions en cause d'apel, la coopérative a précisé que son décompte de 23 877,58 francs correspondait à deux factures d'approvisionnement des 15 février et 30 juin 1991, l'une de 10 167,52 francs et l'autre de 9 734,74 francs, ainsi qu'à des "agios" afférents à ces deux factures ; qu'elle a énoncé que les "agios" réclamés l'étaient en application des conditions générales de vente "figurant au dos des factures", ces conditions générales prévoyant que le paiement des fournitures s'effectuerait au comptant à la livraison et que toute facture non réglée porterait intérêts au taux de 1,5 % par mois ; qu'elle a ajouté que, le 27 novembre 1980, le conseil d'administration avait décidé que le non-paiement des sommes dues donnerait lieu au paiement d'intérêts audit taux ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a relevé, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que la décision du conseil d'administration du 27 novembre 1980 n'était pas opposable à Mme X..., le règlement intérieur de la coopérative, tel que modifié en 1989, ne faisant pas mention d'intérêts en cas de retard dans les paiements, n'a pas méconnu le principe de la contradiction en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le recto des factures ne contenant aucune indication relative à l'existence de conditions générales de vente, il n'était pas établi que Mme X... ait accepté conventionnellement de payer les intérêts de retard prévus dans les conditions générales de vente imprimées au verso desdites factures ; d'où il suit qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième et sur la quatrième branches du même moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la coopérative, la cour d'appel a considéré que celle-ci n'avait pas déféré à l'arrêt du 7 novembre 1994 lui enjoignant de présenter un décompte des sommes facturées à Mme Y... depuis le 5 février 1988 et ne comprenant pas les agios ; qu'elle a ajouté que le décompte des sommes mentionnées comme "retenues sur approvisionnement" sur les factures du 30 juin 1990 au 30 avril 1991 versées aux débats s'élève à environ 34 792 francs, alors que le décompte de Mme Y... fait état de retenues pour 32 584,47 francs ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ses écritures, la coopérative avait précisé qu'elle réclamait, déduction faite de la valeur des parts sociales de Mme Y..., le montant de la pénalité de 9 000 francs mise à la charge de cette dernière par décision du conseil d'administration du 30 janvier 1992, majorée d'une somme de 23 877,58 francs correspondant aux montants de deux factures d'approvisionnement du 15 février et du 30 juin 1991, l'une de 10 167,52 francs et l'autre de 9 734,74 francs et, pour le surplus, aux intérêts de retard au taux de 1,5 % dus sur les deux factures, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la coopérative, violant ainsi le texte susvisé ; Et, sur le second moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la coopérative à payer des dommages-intérêts, la cour d'appel a précisé qu'il serait alloué, à ce titre, 5 000 francs à Mme Y... en réparation des préjudices subis du fait des retenues indues ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait non seulement énoncé que les seules factures produites par Mme Y... ne lui permettaient pas d'apprécier le montant exact du préjudice subi du fait de retenues indues, mais encore constaté qu'il n'était pas établil que de telles retenues aient été effectuées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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