Texte intégral
12 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.A.S. FUNECAP OUEST
C/
[T] [B], [G] [O] épouse [B]
N° RG 22/02230 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G7DF
Assignation :27 Octobre 2022
Ordonnance de Clôture : 20 Novembre 2023
Demande d’évaluation et/ou en paiement de l’indemnité d’éviction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. FUNECAP OUEST
– [Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS- Représentant : Maître Sandra LAVERGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [B]
né le 08 Juin 1948 à [Localité 9] (MAINE-ET-LOIRE)
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [G] [O] épouse [B]
née le 05 Novembre 0947 à [Localité 10] (DEUX SEVRES)
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Décembre 2023,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Mars 2024. La décision a été prorogée au 21 Mai 2024, 28 Juin 2024, 22 Octobre 2024 et 12 Novembre 2024
JUGEMENT du 12 Novembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 22 décembre 2006, M. [T] [B] a consenti un renouvellement de bail commercial à la SARL [B] Funéraires portant sur les droits et biens suivants :
- un bâtiment à usage d’atelier situé [Adresse 1] à [Localité 9] (49), se composant d’un bâtiment couvert d’une surface de 205 m² et d’un terrain de 225 m² servant de quai de déchargement et de parking ;
- dans un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] (49), au rez-de-chaussée de cet immeuble: un magasin et deux bureaux d’une surface globale de 65 m2.
Ce bail a été consenti pour une durée de 3, 6 ou 9 années entières et consécutives commençant à courir à compter du 1er janvier 2007, moyennant un loyer annuel de 7 317,60 euros.
Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [B] Funéraires.
Par ordonnance du 28 juin 2017, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL [B] Funéraires a autorisé la cession des éléments du fonds de commerce de fabrication de monuments funéraires et pompes funèbres à la société Funecap Ouest. La cession du fonds de commerce est intervenue selon acte sous signature privée du 28 juillet 2017.
Par acte d'huissier de justice du 21 septembre 2020, la société Funecap Ouest a sollicité le renouvellement de son bail commercial.
Le 4 décembre 2020, M. [T] [B] a fait signifier à la société Funecap Ouest un refus de renouvellement de bail commercial avec offre d’indemnité d’éviction.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2022, la société Funecap Ouest a fait assigner M. [T] [B] et Mme [G] [O] épouse [B] devant le présent tribunal aux fins principalement de voir fixer l’indemnité d’éviction.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives (n° 3) communiquées par voie électronique le 20 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société Funecap Ouest demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 145-10, L. 145-14, L. 145-28 et L. 145-60 du code de commerce, de déclarer son action recevable, de rejeter les prétentions des défendeurs et, à titre principal, de :
- fixer l’indemnité d’éviction due par M. et Mme [B] à la somme de 371 500 euros à parfaire, à laquelle s’ajouteront les indemnités de licenciement sur justificatifs ;
- condamner solidairement M. et Mme [B] à lui verser la somme de 371 500 euros à parfaire, à laquelle s’ajouteront les indemnités de licenciement sur justificatifs ;
- dire que le paiement de l’indemnité d’éviction interviendra selon les modalités prévues à l’article L. 145-29 du code de commerce ;
- rejeter la demande de M. et Mme [B] de condamnation au versement d’une indemnité d’occupation sur le fondement de la responsabilité délictuelle en ce qu’elle est irrecevable et infondée au regard des dispositions d’ordre public de l’article L. 145-28 du code de commerce ;
- condamner solidairement M. et Mme [B] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Vanina Laurien, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal ne se considérait pas assez éclairé afin de fixer le montant de l’indemnité d’éviction, la société Funecap Ouest sollicite avant dire droit la désignation d’un expert aux fins de déterminer l’indemnité d’éviction due par M. et Mme [B] en application des dispositions de l’article L. 145-14 du code de commerce, dont l’indemnité principale et les indemnités accessoires.
Elle demande en outre que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire soit consignée par M. et Mme [B], demandeurs à l’éviction.
La société Funecap Ouest fait valoir que son action en fixation de l’indemnité d’éviction est recevable pour avoir été engagée moins de deux ans avant l’expiration du délai de prescription biennale, lequel a commencé à courir le 4 décembre 2020.
En réponse aux affirmations de M. et Mme [B] selon lesquelles elle n’exploiterait pas de fonds de commerce dans les locaux litigieux, la société Funecap Ouest met en cause l’objectivité des auteurs des attestations et, partant, la valeur probante de celles-ci. Elle soutient qu’elle exploitait bien les locaux à la date de prise d’effet du congé avec refus de renouvellement, de façon majoritaire pour une activité d’atelier de marbrerie et de façon minoritaire pour une activité de bureaux et d’agence.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle, la société Funecap Ouest soutient en substance qu’elle bénéficie en vertu de l’article L. 145-28 alinéa 1er du code de commerce d’un droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l’indemnité d’éviction, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’elle se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis le 4 décembre 2020. Elle considère que faute pour les bailleurs d’avoir saisi le tribunal d’une demande de fixation d’une indemnité d’occupation dans le délai de prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce, elle ne peut être condamnée au versement d’une telle indemnité sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
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Dans leurs dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 20 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, M. [T] [B] et Mme [G] [O] épouse [B] demandent que la société Funecap Ouest soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre reconventionnel, M. et Mme [B] sollicitent la condamnation de la société Funecap Ouest à leur payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité d’occupation pour les locaux occupés par eux (sic), et ceci par mois d’occupation à compter du 4 décembre 2020.
Ils demandent également la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour s’opposer à la demande, les défendeurs font valoir que la société Funecap Ouest ne produit aucun élément permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction et se borne à présenter des demandes d’indemnité principale et accessoires sur des bases arbitraires. Ils soulignent que la demanderesse ne décrit pas en quoi consiste le fonds de commerce qu’elle affirme exploiter.
Ils soutiennent que les pièces qu’ils versent aux débats démontrent que le magasin est en état de quasi abandon et qu’il n’existe pas de véritable fonds de commerce au [Adresse 3] où aucun personnel n’exerce et où aucune clientèle n’est reçue, dans la mesure où la véritable activité s’exerce dans d’autres locaux situés au numéro 60 de la même rue.
M. et Mme [B] soutiennent que la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire n’a pas d’autre objet que de pallier la carence de la société Funecap Ouest dans l’administration de la preuve et que l'expert ne pourrait rien examiner pour déterminer la valeur du fonds de commerce.
Ils affirment que l'indemnité d’occupation est bien due dans la mesure où la société Funecap Ouest est occupante sans droit ni titre depuis la date d’effet du congé le 4 décembre 2020 et qu’aucune prescription ne peut leur être opposée dès lors qu’elle n’a commencé à courir qu’à partir du refus de renouvellement.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur les demandes de la société Funecap Ouest :
L’article L. 145-14 du code de commerce est ainsi rédigé : “Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice
causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre”.
La destination du bail renouvelé le 22 décembre 2006 est précisée dans son article 4 selon lequel les locaux seront utilisés par le preneur à usage de : vente et fabrication de monuments funéraires, ornements de tombes, bouquets, fleurs, couronnes et autres articles, et plus généralement, tout ce qui peut être vendu dans les magasins populaires, conformément à son objet social.
Selon l’extrait Kbis produit aux débats, la société Funecap Ouest exerce une activité de pompes funèbres, services funéraires et vente d’articles funéraires, marbrerie, prévoyance funéraire, chambre funéraire.
Il convient de rechercher si tout ou partie des activités décrites au bail et correspondant à l’objet social de la société Funecap Ouest était effectivement exercée dans les locaux litigieux à la date du refus de renouvellement.
Même si les parties n’ont pas spécialement invoqué ce fait au soutien de leurs prétentions, il est important de relever que parmi les éléments du fonds de commerce qui était auparavant exploité par la SARL [B] Funéraires et qui a été cédé à la société Funecap Ouest le 28 juillet 2017, figure non seulement le bail commercial du [Adresse 1] et [Adresse 3], objet du présent litige, mais aussi un autre bail commercial qui avait été concédé par les consorts [N] à la SARL [B] Funéraires et qui porte sur des locaux situés [Adresse 4]. Il en résulte que l’exploitation du fonds de commerce cédé ne serait pas obligatoirement rendue impossible en l’absence de jouissance et d’utilisation effective des locaux litigieux. Autrement dit, le non-renouvellement du bail litigieux n’aurait pas nécessairement pour effet de remettre en cause l'existence même du fonds de commerce cédé dont l’exploitation serait susceptible de se poursuivre dans d’autres locaux.
Or l’indemnité due au locataire commerçant évincé ne doit comprendre la valeur marchande du fonds que si l’éviction entraîne la perte de ce fonds (en ce sens : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 mai 1981). L’élément essentiel d’un fonds de commerce étant la clientèle, l’indemnisation du preneur s'apprécie selon qu’il perd ou non sa clientèle du fait de l’éviction. Au cas présent, il est important de rechercher notamment si le non-renouvellement du bail litigieux entraîne la perte de la clientèle ou si celle-ci peut demeurer attachée au fonds de commerce dont l’exploitation serait susceptible de se poursuivre dans les locaux faisant l’objet de l’autre bail commercial voire dans d’autres locaux situés à proximité.
En tout état de cause, il convient de rechercher la matérialité d’une activité exercée à la date du refus de renouvellement au sein même des locaux litigieux faisant l’objet du bail, sans que puissent en revanche être prises en considération des activités qui seraient exercées dans des immeubles non compris dans le bail, quand bien même ils seraient aussi compris dans le fonds de commerce cédé, ou encore dans d’autres immeubles situés [Adresse 11] ou ses alentours.
Dans des attestations établies le 25 novembre 2022, Mme [J] [U], ancienne salariée de la société Funecap Ouest, affirme qu’à sa connaissance il n’y a jamais eu d'activités commerciales au [Adresse 3] et qu’elle avait interdiction d’y recevoir la clientèle. Elle affirme également que le stock de marchandises et le mobilier de l’entreprise [B] qui se trouvaient au numéro 40 ont été transportés dès sa prise de fonction d’assistante funéraire le 3 juillet 2017 dans les locaux du [Adresse 8]. Le fait qu’un litige prud’homal ait opposé la société Funecap Ouest à Mme [J] [U] ne suffit pas en soi à retirer toute valeur probante à l’attestation de celle-ci, dès lors qu’elle ne traduit pas une animosité particulière envers son ancien employeur et qu’elle énonce des faits dont la preuve contraire peut être établie.
M. [X] [B], ancien salarié de la société Funecap Ouest, atteste pour sa part que le local situé [Adresse 3] n’a jamais été utilisé après le 3 juillet 2017 comme local commercial, que les personnes souhaitant des renseignements devaient être envoyées au 60 de la même rue et que les seules choses effectuées au 40 sont la réception des cercueils et leur préparation pour les cérémonies funéraires. Le fait que M. [X] [B] soit le fils des bailleurs ne suffit pas non plus à priver son attestation de toute valeur probante, même si elle doit bien entendu être appréciée avec précaution.
Les photographies versées aux débats par M. et Mme [B] permettent de constater que les locaux initialement à usage de magasin situés à l’angle de la [Adresse 11] et de la [Adresse 12] ne sont pas ouverts au public, que les vitrines ont été partiellement obstruées et qu’une affichette apposée sur la porte invite la clientèle à se rendre au [Adresse 8], cette adresse étant désignée comme étant “notre agence principale”. Les boîtes aux lettres sont toujours au nom de M. [B] ou de [B] Funéraires, avec l’indication selon laquelle le courrier doit être déposé “à Roc-Eclerc au [Adresse 8] de la même rue”.
Il résulte également du procès-verbal de constat établi le 6 juin 2023 par Me [K], commissaire de justice, qu’une fenêtre située côté gauche du bâtiment est cassée et colmatée par du carton.
Une photographie donnant une vue générale du numéro [Adresse 1] permet de constater que des blocs de pierre sont entreposés sur un quai de déchargement, tandis que l’atelier semble être fermé.
La société Funecap Ouest produit de son côté les documents suivants :
- des rapports du Bureau Véritas du 1er août 2019 et du 27 juillet 2020 concernant la vérification périodique des installations électriques du local du [Adresse 3] ;
- des factures de M. [F] du 30 novembre 2019 pour des travaux de maintenance consécutifs au rapport Véritas dans le dépôt de marbrerie situé au [Adresse 2] (sans doute [Adresse 1] en réalité) [Adresse 11] et dans le magasin situé au numéro 40 ;
- deux avis Google de clients recueillis sur internet qui semblent concerner l’entreprise [B] Funéraire du [Adresse 3].
Aucun de ces documents ne permet de conclure à l'existence d’une réelle activité commerciale ou artisanale exercée au sein des locaux litigieux.
En considérant même que les locaux du [Adresse 3] servent à la réception des cercueils et à leur préparation pour les cérémonies funéraires et que le [Adresse 1] sert à entreposer des éléments destinés à la construction de monuments funéraires, le non-renouvellement du bail n’affectera pas la clientèle, qui est en réalité prise en charge dans d’autres locaux situés au 60 de la même rue, et n’entraînera donc pas la perte du fonds de commerce.
Il en résulte que la société Funecap Ouest ne peut prétendre au paiement d’une indemnité principale correspondant à l’indemnisation de son éviction. Elle ne peut pas plus prétendre au paiement des indemnités accessoires au sujet desquelles elle n’apporte au surplus aucun élément probant.
La demanderesse n’étant pas fondée à solliciter une indemnité d’éviction, sa demande subsidiaire tendant à la désignation d’un expert chargé d’en déterminer le montant est sans objet.
La société Funecap Ouest doit par conséquent être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
- Sur la demande reconventionnelle :
Il résulte de l’article L. 145-28 du code de commerce que lorsque le locataire se maintient dans les lieux en attente du paiement de l' indemnité d’éviction, le bailleur peut prétendre dès la résiliation du bail, au paiement d’une indemnité d'occupation qui doit correspondre, à défaut de convention contraire, à la valeur locative déterminée selon les critères de l'article L. 145-33 du code de commerce.
La demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ayant été présentée par les bailleurs dans leurs conclusions du 1er décembre 2022, soit moins de deux ans après le refus de renouvellement de bail commercial avec offre d’indemnité d’éviction notifié le 4 décembre 2020, elle ne peut être déclarée prescrite en application de l’article L. 145-60 du code de commerce.
Eu égard aux éléments dont dispose le tribunal et en considération des critères de l’article L. 145-33 du code de commerce, l’indemnité d’occupation au paiement de laquelle la société Funecap Ouest doit être condamnée sera fixée à la somme de 1 000 euros par mois à compter du 4 décembre 2020.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Funecap Ouest, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens et sera condamnée à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société Funecap Ouest de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société Funecap Ouest à payer à M. [T] [B] et Mme [G] [O] épouse [B] une indemnité d’occupation de 1 000 € (mille euros) par mois à compter du 4 décembre 2020 pour les locaux faisant l’objet du bail litigieux ;
CONDAMNE la société Funecap Ouest aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société Funecap Ouest à payer à M. [T] [B] et Mme [G] [O] épouse [B] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT