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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-17.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.609

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction OPAC de Paris, dont le siège est ... (5ème), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (20ème), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Foussard, avocat de l'OPAC de Paris, de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à une attestation, émanant de la gardienne de l'immeuble, qui a été régulièrement communiquée à l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC de Paris), avant la date de l'ordonnance de clôture, selon un bordereau figurant au dossier, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il était établi par diverses attestations que le locataire avait subi des nuisances consistant en infiltrations d'eau abondantes et répétées pendant près de quinze ans dont il résultait un trouble de jouissance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'OPAC de Paris à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz