Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 juin 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10694 F
Pourvoi n° F 16-60.237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le Syndicat libre et indépendant du collectif aérien, dont le siège est [...],
contre le jugement rendu le 7 avril 2016 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union locale des syndicats CGT de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle dont le siège est [...],
2°/ à la société Servair, dont le siège est [...] Est, [...],
3°/ au syndicat CFDT Groupe Air France - SPASAF, dont le siège est [...],
4°/ au syndicat CFE-CGC - syndicat de l'encadrement,
5°/ au syndicat FO,
ayant tous deux leur siège [...],
6°/ au Syndicat indépendant des métiers de Servair et filiales SIMS & F - UNSA, dont le siège est [...], bureau central, [...],
7°/ à la Fédération général CFTC des transports, dont le siège est [...],
8°/ à la société Paris Air catering, dont le siège est [...],
9°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) Servcenter, dont le siège est [...],
10°/ à M. David Y..., domicilié [...],
11°/ à M. Mourad Z..., domicilié [...],
12°/ à M. A... L'hostis, domicilié [...],
13°/ à Mme Nathalie B..., domiciliée [...],
14°/ à M. Jean-François C..., domicilié [...],
15°/ à M. Michel D..., domicilié [...],
16°/ à M. Eric E..., domicilié [...],
17°/ à M. Sylvain F..., domicilié [...],
18°/ à M. Gérard G..., domicilié [...],
19°/ à M. Christophe H..., domicilié [...],
20°/ à Mme Aude I..., domiciliée [...],
21°/ à M. Gilles J..., domicilié [...],
22°/ à M. Thierry K... , domicilié [...],
23°/ à M. N..., domicilié [...],
24°/ à Mme Noëlla L..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme M..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme M..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment