Cour de cassation, 25 juillet 1995. 94-83.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.633
Date de décision :
25 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Laurent, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 21 juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Louis X..., prévenu de blessures involontaires et de contravention connexe au Code de la route, n'a pas fait droit entièrement à ses demandes ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui se borne à contester les faits souverainement appréciés par les juges du fond, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;
que, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il est dès lors irrecevable ;
Vu le mémoire ampliatif en demande et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la faute commise par Y... avait pour effet de limiter l'indemnisation des dommages qu'il a subis à la moitié de leur montant ;
"aux motifs que X... a effectué un changement de direction à gauche au moment où survenait en sens inverse Y... ;
que X... devait impérativement le laisser passer avant d'exécuter sa manoeuvre ;
que le plan dressé par les gendarmes fait apparaître une trace de freinage d'une longueur de 41,20 mètres laissée par la motocyclette ;
que cela révèle une vitesse excessive supérieure à 50 km/h ;
que le tracé sur la chaussée permet d'affirmer que Y... n'a pas conduit sa motocyclette en la maintenant près du bord droit de la chaussée ;
que Y... a commis une faute qui a pour effet de limiter l'indemnisation des dommages qu'il a subis à la moitié de leur montant ;
"alors que la faute du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'a pour effet de limiter l'indemnisation de son préjudice que si elle est en relation de causalité avec le dommage subi par lui ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ce lien de causalité ;
que la cour d'appel, en l'espèce, n'a pas précisé en quoi la faute relevée à l'encontre de Y... aurait contribué à la réalisation de son préjudice" ;
Attendu que pour limiter à la moitié de leur montant l'indemnisation des dommages subis par Laurent Y..., blessé lors d'un accident survenu en agglomération dans lequel s'est trouvée impliquée l'automobile de Jean-Louis X..., la juridiction du second degré retient que la longueur des traces de freinage laissées par la motocyclette de la victime "révèle une vitesse excessive supérieure à 50 km/h" et qu'il se déduit de leur tracé que Y... n'a pas maintenu son véhicule près du bord droit de la chaussée, conformément aux dispositions de l'article R. 4 du Code de la route ;
que, ce faisant, il a commis une faute de nature à limiter son indemnisation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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