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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/02584

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02584

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48A Chambre civile 1-8 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 20 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02584 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPVF AFFAIRE : [N] [O] divorcée [Y] C/ Société [8] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-23-0008 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [N] [O] divorcée [Y] [Adresse 1] [Localité 3] APPELANTE - non comparante, non représentée **************** S.A. HLM [7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128 INTIMEE Société [8] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] INTIMEE - non représentée **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHESNOT, présidente chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Monsieur Hervé HENRION, conseiller, Madame Agnès PACCIONI, vice-présidente placée, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Statuant sur les recours de la société [8] et de la société d'HLM [7], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles par jugement rendu le 13 février 2024, a : - déclaré recevable le recours formé par la société d'HLM [7] ; -déclaré irrecevable la demande de surendettement présentée par Mme [N] [O] divorcée [Y] ; -dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur le bien-fondé de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; -laissé les dépens à la charge du Trésor public. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 11 mars 2024, Mme [N] [O] divorcée [Y] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 22 février 2024. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 22 novembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 11 juin 2024. * * * A l'audience devant la cour, Mme [N] [O] divorcée [Y] qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation ne comparaît pas ni personne pour elle. La société [7] demande que la cour rende une décision sur le fond. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. En l'espèce, Mme [N] [O] divorcée [Y] a été régulièrement avisée de la date de l'audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception. Elle n'a justifié d'aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience. La partie intimée qui comparaît sollicitant un arrêt sur le fond, il y a lieu, en l'absence de motifs de l'appel, de confirmer le jugement déféré qui ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public. L'appelante succombant sera condamnée aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2024 par le juge chargé des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement de Versailles ; Condamne Mme [N] [O] divorcée [Y] aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,

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