Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10518 F
Pourvoi n° E 15-24.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. J... C...,
2°/ Mme E... N..., épouse C...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Q... T..., épouse V..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme X... U..., épouse G..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme X... L..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. M... Y..., domicilié chez M. H..., [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas personal finance ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
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