Cour de cassation, 04 octobre 1989. 88-12.591
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.591
Date de décision :
4 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, dont le siège social est ... (Val de Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (première chambre section A, audience solennelle), au profit :
1°/ de la compagnie La Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF) dont le siège est ... (17ème),
2°/ de Monsieur G... DELAISSEZ, demeurant ... à Limeil-Brévannes (Val de Marne),
3°/ de Madame I... TAOUS, veuve de Kaci X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Noura X...,
4°/ de Monsieur Larbi X...,
5°/ de Monsieur Brahim X...,
6°/ de Mademoiselle Fatima X...,
7°/ de Mademoiselle Fioucha X...,
demeurant ensemble ... (Val de Marne),
8°/ de Madame Jeanine A..., demeurant ... (Val de Marne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. Z..., E..., D..., Y..., H...
F..., M. C..., Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Val de Marne, de Me Blanc, avocat de la GMF et de M. B..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., circulant à bicyclette, fut mortellement blessé dans un accident de la circulation ; que ses ayants droit ont assigné M. B... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et Mme A... en réparation de leur préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a demandé remboursement de ses prestations ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnisation due aux ayants droit de la victime, l'arrêt énonce qu'il ne saurait être procédé à une indexation du salaire annuel de celle-ci évaluée à la date de l'ccident, cette opération étant hypothétique, tout en conservant des valeurs de francs en rente de 1979 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quel aurait été le salaire de M. X... à la date de l'arrêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles 1153 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la caisse primaire poursuit le recouvrement des sommes auxquelles elle est légalement tenue et que sa créance dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite du préjudice global de la victime, doit produire intérêts au jour de la demande ou, si cette demande est postérieure, du jour où les demandes ont été exposées ; D'où il suit qu'en décidant que les sommes qu'elle allouait à la caisse porteraient intérêts du jour de sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant des préjudices économiques, l'assiette du recours de la caisse et le montant des intérêts, l'arrêt rendu le 27 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
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