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Cour de cassation, 20 novembre 1997. 96-86.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.017

Date de décision :

20 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Ginette, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1996, qui, pour escroqueries et abus de confiance, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans et 6 mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 ancien et 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que Ginette X... est intervenue en qualité d'intermédiaire pour obtenir de la société Unibanque des prêts au profit de plusieurs emprunteurs; qu'elle s'est abstenue de remettre aux bénéficiaires les sommes qu'Unibanque lui a versées à ce titre ; Que, par ailleurs, elle s'est fait personnellement consentir par diverses personnes et des banques des prêts qu'elle était incapable de rembourser ; Attendu que Ginette X... est poursuivie pour escroqueries et abus de confiance au préjudice d'Unibanque et pour escroqueries au préjudice des particuliers et des banques ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'escroqueries, l'arrêt confirmatif attaqué se borne à relever, d'une part, que certaines mentions des demandes, au vu desquelles ont été consentis les prêts d'Unibanque, étaient fausses, et, d'autre part, qu'elle a "trompé des particuliers et des banques en sollicitant pour elle-même des prêts qu'elle a obtenus en cachant une situation financière très obérée et en produisant des documents faisant illusion sur sa solvabilité" ; Que, pour retenir, en outre, à sa charge le délit d'abus de confiance, les juges énoncent que "Ginette X... reconnaît avoir utilisé des sommes débloquées par Unibanque et destinées aux emprunteurs" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser les manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la remise des fonds par les victimes des escroqueries, ni spécifier en vertu de quel contrat la prévenue a reçu les sommes qu'elle aurait détournées au préjudice d'Unibanque, et alors qu'elle ne pouvait, sans se contredire, retenir les mêmes faits comme constitutifs à la fois d'escroqueries et d'abus de confiance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 28 mai 1996, et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'ORLEANS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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