Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
26 Juillet 2024
N° RG 24/00159 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDE2
N° Minute : 24/00084
AFFAIRE
LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES (CFE-CGC CHIMIE)
C/
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES
Copies délivrées
le :
à :
Me Sylvie ABORDJEL (copie exécutoire)
Me Anne-sophie CARLUS (CCC)
DEMANDERESSE
LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES (CFE-CGC CHIMIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-sophie CARLUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie ABORDJEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1836
***
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, représentant les travailleurs salariés
Camille BEUNAS, Juge, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société européenne des produits réfractaires a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits et matériaux industriels.
A partir du mois de mars 2023, la fédération nationale des syndicats du personnel d’encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC a demandé à la direction d’appliquer aux cadres la même revalorisation salariale annuelle qu’aux autres salariés de l’entreprise.
Le 28 décembre 2023, la fédération a assigné la société européenne des produits réfractaires devant la présente juridiction.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 juin 2024.
Dans le dernier état de ses écritures, la fédération nationale des syndicats du personnel d’encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC demande au tribunal :
D’enjoindre à la Société Européenne des Produits Réfractaires d’appliquer rétroactivement aux grilles de salaires des cadres les revalorisations prévues par les accords de négociations annuelles obligatoires 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ;D’enjoindre à la Société Européenne des Produits Réfractaires d’appliquer pour l’avenir aux grilles de salaires des cadres la revalorisation prévues par l’article 5, alinéa 3 de l’accord « Pacte d’avenir SEPR » du 22 décembre 2022 ;D’enjoindre à la Société Européenne des Produits Réfractaires de régulariser la situation des salariés concernés ;La condamnation de la Société Européenne des Produits Réfractaires à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;La condamnation de la Société Européenne des Produits Réfractaires à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que les accords collectifs annuels relatifs aux rémunérations conclus depuis 2016 imposent une revalorisation du salaire de base de l’ensemble des salariés, cadres ou non. Elle soutient également que l’article 5 de l’accord collectif du 22 décembre 2022 impose également, à compter l’année 2023, une revalorisation du salaire de base de l’ensemble des salariés, cadres ou non.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 25 avril 2024, la société européenne des produits réfractaires conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que, depuis 2016, l’ensemble des accords collectif relatifs aux rémunérations réservent au seul personnel ouvriers, employés et agents de maîtrise l’augmentation générale du salaire de base mensuel et ne prévoient pour les cadres que l’attribution d’augmentations individuelles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’injonction
En vertu de l’article L. 2262-4 du code du travail « les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord ».
En l’occurrence, les accords collectifs relatifs aux négociations annuelles obligatoires pour les années 2018 à 2022 stipulent tous, en leur article 1, que « le salaire de base mensuel du personnel Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise sera revalorisé ». Ces stipulations sont reprises à l’article 5 de l’accord collectif « pacte d’avenir SEPR » du 22 décembre 2022 s’agissant des années 2023 à 2025. La mention suivant laquelle « les valeurs minimales de la grille de salaire » sont revalorisées en conséquence de l’augmentation générale du salaire de base ne saurait être interprétée comme attribuant également aux cadres le bénéfice d’une telle augmentation, dès lors qu’elle ne figure que dans l’article relatif à la rémunération des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise alors que chaque accord collectif stipule par ailleurs expressément que « le personnel cadre bénéficiera d’augmentations individuelles de salaire », non d’une augmentation générale.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, seuls les salariés non cadres bénéficient, en application de ces accords, d’une revalorisation automatique et indifférenciée de leur salaire de base, les cadre bénéficiant quant à eux d’une augmentation individualisée. C’est ainsi à bon droit que la direction a refusé d’accorder aux cadres une augmentation générale de leur salaire de base.
Les demandes d’injonction doivent en conséquence être rejetées.
Sur la demande de réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession
En vertu de l’article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels […] peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».
Aucune méconnaissance des accords collectifs n’étant caractérisée en l’espèce, la demande formée au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat demandeur ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
La société européenne des produits réfractaires n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la fédération demanderesse une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
Déboute la fédération nationale des syndicats du personnel d’encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la société européenne des produits réfractaires de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Met à la charge de la fédération nationale des syndicats du personnel d’encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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