Cour de cassation, 06 mai 2002. 98-11.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-11.012
Date de décision :
6 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Etienne Marie Robert X..., demeurant ... la Ferrière,
2 / la société compagnie Cauld, société à responsabilité limitée, dont le siège ..., agissant poursuites et diligences de son liquidateur M. Robert X...,
en cassation de deux arrêts rendus les 1er avril 1993 et 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de la société Geimsa, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X... et la société compagnie Cauld, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Geimsa, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Geimsa, reprochant à son ancien directeur industriel, M X..., qu'elle a licencié, d'avoir commis, au travers de la création de diverses sociétés concurrentes, des actes de concurrence déloyale par débauchage et détournement de clientèle, l'a assigné, ainsi que les sociétés Compagnie Cauld (la société Cauld), Unibrain et Multi's, en réparation de son préjudice ; que par jugement du 18 septembre 1990, le tribunal de commerce a déclaré l'action bien fondée à l'encontre de M. X... et de la société Cauld, a mis hors de cause les sociétés Unibrain et Multi's et a désigné un expert ; que sur appel de la société Geimsa, limité à la mise hors de cause des sociétés Unibrain et Multi's, et sur celui de la société Cauld, la cour d'appel de Versailles a, par un arrêt du 1er avril 1993, confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; que par jugement du 17 octobre 1995, confirmé par l'arrêt du 13 novembre 1997, le tribunal de commerce a condamné solidairement M. X... et la société Cauld à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à la société Geimsa ;
Sur le pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt du 1er avril 1993 :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et la société Cauld se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 1er avril 1993 mais que leur mémoire ne contient aucun moyen de droit à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er avril 1993 ;
Sur le pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt du 13 novembre 1997 :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... et la société Cauld font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à la société Geimsa, alors, selon le moyen :
1 / que ne peut être frappé immédiatement d'appel un jugement qui se borne dans son dispositif à déclarer recevable une action, et sans rien préjuger, à nommer un expert ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de Pontoise du 18 septembre 1990 se bornait dans son dispositif à déclarer recevable et fondée l'action diligentée par la société Geimsa, et avant-dire-droit et sans rien préjuger, à désigner M. Y... comme expert ; que la cour d'appel, qui a considéré que le jugement du 18 septembre 1990 était une décision mixte, qui n'ayant pas été frappée d'appel, ne pouvait plus être discutée à la faveur du jugement du 17 octobre 1995, a violé les articles 544 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le jugement du 18 septembre 1990 s'intitulait lui-même "décision ADD", qu'il était expressément indiqué qu'il s'agissait d'un jugement avant-dire-droit ; que dans son dispositif, il énonçait littéralement "avant-dire-droit et sans rien préjuger" ; que la cour d'appel, qui a cru pouvoir affirmer que cette décision était un jugement mixte, et que le tribunal avait ordonné une expertise "avant-dire-droit sur le préjudice", a dénaturé les termes du jugement du 18 septembre 1990, et violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant confirmé, dans son arrêt du 1er avril 1993 le jugement du 18 septembre 1990 aux termes duquel M. X... et la société Cauld ont été déclarés coupables de détournement de clientèle et de débauchage de salariés et condamnés à réparer le préjudice subi par la société Geimsa, un expert ayant été nommé pour apprécier le "montant du dédommagement à attribuer à la société Geimsa" et "déterminer précisément le quantum du préjudice", la cour d'appel a, à bon droit et hors toute dénaturation, décidé que ce jugement était un jugement mixte qui avait tranché la question de l'existence d'actes de concurrence déloyale et que le litige en appel était circonscrit à l'évaluation du préjudice subi par la société Geimsa ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter le moyen de nullité du jugement du 17 octobre 1995 tiré de la violation des droits de la défense et du respect du contradictoire, l'arrêt retient par motifs propres que le tribunal, en rejetant des pièces produites par M. X... et la société Cauld trois jours avant la date de la plaidoirie, a fait une exacte application du principe du contradictoire dès lors que l'instance était engagée depuis 1989 et que ces pièces n'avaient pas été remises à l'expert, qui auraient alors pu être soumises à son avis et discutées par les parties et par motifs adoptés que leurs adversaires n'avaient pas le temps matériel d'y répondre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché la société Geimsa de répondre à la production des pièces litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu entre les parties le 1er avril 1993 par la cour d'appel de Versailles ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Geimsa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Geimsa ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.
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