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Cour d'appel, 30 septembre 2024. 24/00398

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00398

Date de décision :

30 septembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 30 Septembre 2024 N° 2024/071 Rôle N° RG 24/00398 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKZ3 Société RED AND BLUE BOATING COMPANY LTD C/ [G] [B] Copie exécutoire délivrée le : 30 Septembre 2024 à : Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Me Estelle PATTARD de l'AARPI EOS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Juin 2024. DEMANDERESSE Société RED AND BLUE BOATING COMPANY LTD, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 2] / CROATIE représenté par Me Estelle PATTARD de l'AARPI EOS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été appelée le 02 Septembre 2024 en audience publique devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Mme Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024. Signée par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement contradictoire du 11 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Nice en formation de départage a : - débouté M. [G] [B] de sa demande tendant à voir reconnue à M. [W] [V] la qualité d'employeur, - dit que la société Red and Blue Boating Company Limited a licencié verbalement M. [G] [B], le 11 août 2021 et que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - dit que la société Red and Blue Boating Company Limited s'est rendue coupable de travail dissimulé, - débouté M. [B] de sa demande d'indemnité pour irrégularité procédurale du licenciement, - débouté le même de sa demande d'indemnisation pour retard de paiement, - condamné la société Red and Blue Boating Company Limited à payer à M. [G] [B] les sommes suivantes: - 10 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 000 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 60 000 euros net au titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 4 000 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2021, - 15 000 euros brut au titre des congés payés non pris pendant l'exécution du contrat de travail, - 26 832,01 euros net au titre du remboursement de frais engagés pour le compte de l'employeur, - 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise des documents sociaux et des bulletins de paye, - dit que les condamnations à paiement des créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021, - dit que les autres condamnations qui présentent un caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts, - ordonné la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés, - assorti la remise des documents d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour et par document dans la limite de 12 mois, (...) - s'est déclaré matériellement incompétente pour statuer sur la demande reconventionnelle de la société Red and Blue Boating Company Limited, - renvoyé la cause et les parties pour cette seule demande devant le juge de l'exécution de Nice déjà saisi, (...) - condamné la société Red and Blue Boating Company Limited à verser la somme de 5 000 euros à Monsieur [B] au titre des frais irrépétibles, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la société Red and Blue Boating Company Limited aux dépens. Par déclaration électronique du 10 mai 2024, la société Red and Blue Boating Company Limited a relevé appel du jugement. Suivant une assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 juin 2024, la société Red and Blue Boating Company Limited a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire de droit et facultative du jugement entrepris et la condamnation de M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 29 juillet 2024, l'affaire a été contradictoirement renvoyée à l'audience de plaidoirie du 2 septembre 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, la société Red and Blue Boating Company Limited demande au premier président d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire. A titre subsidiaire, elle sollicite le cantonnement de l'exécution provisoire à la somme de 25 000 euros. Elle demande la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir, s'agissant de l'exécution provisoire de droit, qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement querellé au titre du licenciement sans cause réel et sérieuse, du travail dissimulé, du remboursement des avances, de l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de remise de buleetins de salaire. Elle souligne ensuite les risques de non représentation des fonds. Par conclusions 'en duplique' visées à l'audience et auxquelles il s'est expressément référé, M. [G] [B] demande au premier président le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société Red and Blue Boating Company Limited au paiement de la somme de 2 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le défendeur fait valoir que les conditions pour arrêter l'exécution provisoire, de droit ou facultative, ne sont pas remplies, faute de conséquences manifestement excessives ou de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement. MOTIVATION 1- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire: Selon les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Aux termes de l'article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants: 1° si elle est interdite par la loi; 2° lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 (constitution d'une garantie réelle ou personnelle). Au regard des dispositions du jugement attaqué, lequel a statué au titre des demandes accessoires sur l'exécution provisoire, la société a formé, devant les premiers juges, des observations sur cette exécution provisoire. Il revient donc au premier président de vérifier si les conditions cumulatives posées à l'alinéa 1 du premier article précité sont remplies, s'agissant des sommes pour lesquelles l'exécution provisoire de droit est prévue par le code du travail. Même si la société semble n'avoir conclu qu'au titre de l'exécution provisoire de droit, les conditions cumulatives de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives sont exigées tant pour l'exécution provisoire de droit que celle facultative, en l'espèce prononcée par les premiers juges, conformément à la loi. S'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, ces dernières s'apprécient, pour les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et à celles de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision querellée. Ce risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. La société demanderesse ne contredit pas le défendeur en ce qu'il affirme que celle-ci ou son représentant légal, M. [W] [V], a effectué le versement de la somme de 164 582 euros, le 3 septembre 2021, à titre de consignation sur le compte séquestre du batonnier de l'ordre des avocats pour obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire du yacht. Il résulte d'un courrier du conseil de Monsieur [B], qu'un compte CARPA a été ouvert à son nom, afin que le batonnier y verse la somme de 143 498,28 euros, correspondant aux condamnations prononcées par les premiers juges outre les intérêts au taux légal. La demanderesse ne remet pas en cause le placement sous séquestre des sommes objets des condamnations par M. [B]. Dès lors, la condition relative au risque de conséquences manifestement excessives n'est pas remplie. Au regard du caractère cumulatif des conditions exigées par les articles du code de procédure civile sus visés, le premier président déboute la société de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé sans qu'il soit nécessaire qu'il vérifie l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. Enfin, la demande de cantonnement de l'exécution provisoire n'est fondée sur aucun texte permettant au premier président de l'ordonner. De plus, elle revient à arrêter, pour partie, l'exécution provisoire. Or, la demande principale a été rejetée. La société demanderesse est déboutée de sa demande subsidiaire. 2- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive: L'abus de procédure nécessite la preuve d'une faute, voire d'une intention malicieuse et d'une mauvaise foi. En l'espèce, les moyens avancés par M. [B] sont insuffisants à l'établir. La demande est donc rejetée. 3- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: La demanderesse est condamnée aux dépens et à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société au titre des frais irrépétibles formée par la société Red and Blue Boating Company Limited est nécessairement rejetée. PAR CES MOTIFS Le premier président ou le magistrat délégué, statuant en la forme des référés, par ordonnance contradictoire uniquement susceptible de déféré-nullité, Déboute la société Red and Blue Boating Company Limited de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et de sa demande subsidiaire de cantonnement de l'exécution provisoire, Déboute M. [G] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne la société Red and Blue Boating Company Limited aux dépens, Condamne la société Red and Blue Boating Company Limited à verser à M. [G] [B] la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Red and Blue Boating Company Limited de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT

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