Texte intégral
ARRET N°
du 28 novembre 2023
N° RG 22/01541
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FG5L
S.A.M.C.V MAPA - MUTUELLE D'ASSURANCE
c/
S.A SERENIS
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL RAFFIN ASSOCIES
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de TROYES
S.A.M.C.V MAPA - MUTUELLE D'ASSURANCE, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, ayant délégation sinistres au [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS (SELARL RAFFIN ASSOCIES),
INTIMEE :
S.A SERENIS, société anonyme au capital de 16 422 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROMANS-SUR-ISERE sous le numéro B 350 838 686, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS (SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES), postulant et par Me Emily THELLYERE, avocat au barreau de LYON (SCP SARDIN ET THELLYERE - ST AVOCATS), plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Mme Florence MATHIEU,conseillère et Mme Sandrine PILON conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été
remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 octobre 2014, un incendie s'est propagé dans l'immeuble situé [Adresse 1] appartenant à Monsieur [V] [Z] et à Madame [N] [U] et dans lequel la SARL [Z] TRAITEUR exploitait son fonds de commerce.
Par jugement rendu le 13 octobre 2015, le tribunal correctionnel de TROYES a déclaré Monsieur [R] [H] coupable des faits de destruction d'un bien d'autrui par un moyen dangereux, en l'espèce par incendie et a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils.
Par jugement rendu le 5 décembre 2019, le tribunal correctionnel de TROYES a condamné Monsieur [R] [H] à payer les sommes de :
- 3.000 euros à Monsieur [V] [Z],
- 3.000 euros à Madame [N] [U],
- 1.500 euros à Monsieur [K] [Z],
en réparation de leur préjudice moral.
Par acte d'huissier en date du 1er octobre 2019, la SAMCV MAPA ASSURANCES a fait assigner Monsieur [R] [H] et la SA SERENIS ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Troyes, aux 'ns d'obtenir, avec le béné'ce de l'exécution provisoire, la condamnation de Monsieur [R] [H] à lui verser la somme de 840.000 euros à titre de dommages et intérêts, et de la SA SERENIS ASSURANCES à garantir Monsieur [R] [H].
Par jugement rendu le 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de TROYES a :
- déclaré irrecevable l'action de la SAMCV MAPA ASSURANCES à l'encontre de Monsieur [R] [H] et de la SA SERENIS ASSURANCES,
- condamné la SAMCV MAPA ASSURANCES à payer à la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
- débouté la SAMCV MAPA ASSURANCES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAMCV MAPA ASSURANCES aux dépens.
Par un acte en date du 16 août 2022, la SAMCV MAPA ASSURANCES a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance d'incident rendue le 19 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la nullité pour irrégularité de fond de la déclaration d'appel formée le 16 août 2022 par la SAMCV MAPA ASSURANCES à l'encontre de Monsieur [R] [H],
- déclaré irrecevables les conclusions de la SAMCV MAPA ASSURANCES à l'égard de Monsieur [R] [H] et tous les actes de procédure le concernant, le majeur protégé devant sortir de la cause, de même que son curateur,
- dit que l'instance se poursuit entre la SAMCV MAPA ASSURANCES et la SA SERENIS ASSURANCES,
- débouté Monsieur [R] [H] de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
- condamné la SAMCV MAPA ASSURANCES aux dépens de l'incident à recouvrer conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 25 septembre 2023, la SAMCV MAPA ASSURANCES conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
- condamner Monsieur [R] [H] à lui payer la somme de 840.000 euros, et subsidiairement la somme de 540.000 euros
- condamner la SA SERENIS ASSURANCES à garantir le versement de cette somme au titre du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [R] [H],
- condamner subsidiairement Monsieur [R] [H] et la SA SERENIS ASSURANCES à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la SA SERENIS ASSURANCES, seule, à lui payer les sommes précitées.
Elle expose que l'altération du discernement lors de l'incendie est sans effet sur la faute civile qui ne requiert pas d'élément intentionnel.
Elle fait valoir que sa demande de condamnation de la SA SERENIS ASSURANCES, seule, sur le fondement de l'action directe contre l'assureur, n'est pas nouvelle dans la mesure où cette demande poursuit la même fin que celle soumise au premier juge.
Elle soutient qu'elle a indemnisé ses assurés des suites de l'incendie du 2 octobre 2014 par le versement de 3 quittances : 40.000 euros de provision le 10 octobre 2014, solde complémentaire de 170.000 le 22 janvier 2015 et 630.000 au titre de la perte de l'immeuble le 22 janvier 2015.
Elle affirme que la somme de 840.000 euros qu'elle a accordé à titre transactionnel tient compte des différents postes qu'elle était tenue d'indemniser contractuellement.
Elle précise qu'en raison de la non reprise de son activité par l'assuré, la perte d'exploitation a été commuée en perte de valeur vénale du fonds de commerce pour la transaction. Subsidiairement, elle estime que la cour devrait nécessairement considérer qu'elle est subrogée partiellement dans les droits de ses assurés, en lui accordant la somme de 540.000 euros (déduction faite de la somme de 300.000 euros versée au titre de la valeur vénale du bâtiment).
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 22 septembre 2023, la SA SERENIS ASSURANCES conclut à la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement demande à la cour de juger que si son plafond de garantie était atteint, la répartition de l'indemnité d'assurance se fera au marc l'euro.
Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que la demande en paiement formée par la SAMCV MAPA ASSURANCES à son encontre, sur le fondement de l'action directe est une demande nouvelle formée à hauteur d'appel et est dès lors irrecevable. Elle estime qu'il s'agit en effet d'une action autonome qui pouvait être engagée dès la première instance, aucun évènement postérieur au jugement ne justifiant l'exercice de cette action.
Elle fait valoir que le principe de la concentration des prétentions entraîne également l'irrecevabilité de la demande.
Elle précise que l'action directe de l'article L 124-3 du code des assurances ne figurait pas dans les premières écritures de la SAMCV MAPA ASSURANCES et que cette prétention a été ajoutée dans le dispositif des conclusions notifiées le 28 août 2023 pour tenir compte des conséquences juridiques de la nullité de l'acte d'appel à l'égard de Monsieur [R] [H] .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
*Sur la demande de la SAMCV MAPA ASSURANCES tendant à voir garantir par la SA SERENIS ASSURANCES la somme à laquelle Monsieur [G] est condamné :
Il résulte de l'ordonnance d'incident rendue le 19 septembre 2023 par le conseiller de la mise en état que l'appel formé par la SAMCV MAPA ASSURANCES à l'encontre de Monsieur [R] [H] est nul, de sorte que le jugement rendu le 7 juillet 2022 est définitif à l'égard de ce dernier, qui ne peut dès lors plus être condamné.
Dès lors la demande de la SAMCV MAPA ASSURANCES tendant à voir condamner la SA SERENIS ASSURANCES à garantir le versement de la somme de 840.000 euros et subsidiairement de 540.000 euros, fondée sur la subrogation de l'article L 121-12 du code des assurances, est dépourvue d'intérêt, dans la mesure où plus aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de Monsieur [R] [H].
Dès lors, il convient de déclarer la SAMCV MAPA ASSURANCES irrecevable en son action fondée sur l'article L 121-12 du code des assurances.
*Sur la demande de la SAMCV MAPA ASSURANCES tendant à voir condamner la SA SERENIS ASSURANCES sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La notion de révélation d'un fait est synonyme de l'évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile. Il est constant que l'évolution du litige s'apprécie à la date de la clôture des débats de première instance.
En vertu de l'article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit propre sur l'indemnité d'assurance et pour exercer ce droit, celui-ci dispose d'une action autonome. Ainsi, la victime n'a pas à mettre en cause l'assuré et dirige ses demandes uniquement contre l'assureur.
Compte tenu de l'autonomie de l'action directe, la demande dirigée contre l'assureur sur le fondement de l'action directe prévu par l'article L 124-3 susvisé présentée pour la première fois en appel, est une demande nouvelle qui est dès lors irrecevable.
En l'espèce, la SAMCV MAPA ASSURANCES était présente en première instance et disposait de tous les éléments nécessaires pour exercer l'action directe. Or, elle n'a jamais demandé la condamnation in solidum de Monsieur [R] [H] et de la SA SERENIS ASSURANCES à lui payer la somme de 840.000 euros, elle a seulement conclu à la condamnation de la SA SERENIS ASSURANCES à garantir son assuré, Monsieur [R] [H], du paiement de la condamnation à hauteur de 840.000 euros.
La demande fondée sur l'action directe n'a été présentée à titre infiniment subsidiaire par la SAMCV MAPA ASSURANCES que par écritures signifiées le 28 août 2023 en réponse à l'incident soulevé par Monsieur [R] [H] et son curateur devant le conseiller de mise en état pour soulever la nullité de l'acte d'appel à l'égard de l'assuré.
Au vu de ces éléments, force est de constater que la demande en paiement de la SAMCV MAPA ASSURANCES fondée sur l'action directe a pour but de pallier les effets de la nullité de la déclaration d'appel à l'égard de Monsieur [R] [H]. Cette prétention présentée pour la première fois à hauteur d'appel et dans un deuxième jeu de conclusions, constitue une demande nouvelle et est dès lors irrecevable.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande de la SAMCV MAPA ASSURANCES à l'encontre de la SA SERENIS ASSURANCES fondée sur l'article L 124-3 du code des assurances.
*Sur les autres demandes :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAMCV MAPA ASSURANCES succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.
La solution donnée au présent litige et les circonstances de l'espèce commandent de condamner la SAMCV MAPA ASSURANCES à payer à la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de TROYES, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande nouvelle formée devant la cour par la SAMCV MAPA ASSURANCES à l'encontre de la SA SERENIS ASSURANCES.
Condamne la SAMCV MAPA ASSURANCES à payer à la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la SAMCV MAPA ASSURANCES aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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