Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10484 F
Pourvoi n° E 17-16.609
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Catandmorg, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme B...-Claude X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Catandmorg, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Catandmorg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ,
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Catandmorg.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la révocation de Mme B...- Claude Y... à la date du 1er septembre 2012 a été faite sans juste motif, d'AVOIR condamné la SARL Catandmorg à payer à Mme B...-Claude Y... la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi du fait de sa révocation sans juste motif, d'AVOIR débouté la SARL Catandmorg de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Mme B...-Claude Y..., d'AVOIR condamné la SARL Catandmorg à payer à Mme B...-Claude Y... la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 223-25, alinéa 1er, du code de commerce dispose que « le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages - intérêts » ; que dans leur titre III, relatif à la gérance, les statuts de la société Catandmorg prévoient à l'article 15-2 que « le ou les gérants sont révocables par décision de l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par celle des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ; Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. Enfin, un gérant peut être révoqué par le président du tribunal de commerce, pour cause légitime, à la demande de tout associé » ; que le juste motif de révocation est caractérisé soit par une faute grave, soit par tout acte de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société ; à défaut, la révocation est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment d'un courrier simple remis en mains propres le 1er septembre 2012 à Mme B...-Claude Y..., gérante de la SARL Catandmorg depuis le 21 mars 2012 que cette dernière a été révoquée de cette fonction à cette même date par l'associé unique de cette société, Mme Catherine A..., qu'il résulte d'un courrier recommandé en date du septembre 2012 adressé par Mme Catherine A... à Mme B...-Claude Y... que cette dernière a été révoquée sur la base de trois motifs distincts ; qu'aux termes de ce courrier, il est en effet reproché à Mme B...-Claude Y... de ne pas avoir effectué en sa qualité de gérante de la SARL Catandmorg des démarches auprès de la préfecture pour l'obtention d'une carte professionnelle, d'avoir refusé de signer un contrat d'apprentissage d'une étudiante en BTS, d'avoir tenu des propos désagréables sur le fonctionnement de l'agence et des propos peu élogieux à l'égard de Mme Catherine A..., unique associé de la SARL Catandmorg et d'avoir manqué à ses obligations légales et compromis les intérêts de cette dernière, que Mme B...-Claude Y... considère que sa révocation du 1er septembre 2012 est dépourvue de justes motifs dans la mesure où les griefs retenus à son encontre lui ont été notifiés postérieurement, soit le 5 7 septembre 2012 et ne reposent pas sur des éléments objectifs ; que concernant le premier grief relatif à l'obtention d'une carte professionnelle, il y a lieu de constater que la désignation de Mme B...-Claude Y... en qualité de gérante salariée de la SARL Catandmorg n'a fait l'objet d'aucun contrat de travail ou délibération de cette dernière définissant sa mission ; que la SARL Catandmorg n'est pas non plus en mesure de produire aux débats une quelconque pièce donnant mandat à Mme B...-Claude Y... de faire des démarches pour l'obtention d'une carte professionnelle au nom de la SARL Catandmorg ; que les statuts de la SARL Catandmorg ne comportent aucune mention à ce titre ; qu'il ressort par contre d'un mail en date du 12 avril 2012 adressé à Mme Catherine A... unique associé de la SARL Catandmorg par « Mme D... » et d'une attestation de la Préfecture de la Charente Maritime en date du 31 mars 2010 que lors de sa désignation en qualité de gérante de la SARL Catandmorg en cours de constitution, Mme B...-Claude Y... était déjà détentrice d'une carte professionnelle qui lui avait été délivrée le 11 août 2008 alors qu'elle était gérante de la SARL Agence de la Côte Sauvage et que celle-ci a été désignée gérante de la SARL Catandmorg au lieu et place de Mme Catherine A... qui ne remplissait pas les conditions pour l'être à défaut d'être elle-même titulaire d'une carte professionnelle ; que de ces éléments, il ressort qu'aucun manquement ne peut donc être reproché à Mme B... -Claude Y... de ce chef ; que concernant le second grief relatif au refus de signer le contrat d'apprentissage d'une étudiante en BTS, il y a lieu de constater que la SARL Catandmorg ne justifie pas d'un tel refus et d'un préjudice en résultant pour la société et qu'en tout état de cause et à ce titre, Mme B...-Claude Y... avait tout pouvoir en qualité de gérante de la société pour signer ou non un tel contrat. Ce refus ne peut-être dès lors constitutif d'une faute de gestion ; que concernant le troisième grief relatif aux propos tenus par Mme Y... à l'égard de Mme Catherine A..., associé unique de la SARL Catandmorg, il convient de constater que ces affirmations reposent sur une seule attestation de M. Stéphane C... en date du 3 novembre 2014 qui ayant succédé à Mme B...-Claude Y... ne fait nullement état de tels propos tenus directement par cette dernière à l'égard de Mme Catherine A.... En effet, dans cette attestation (pièce 23 intimée) M. C... évoque la visite le 31octobre 2014 d'un homme se présentant comme l'avocat d'une société qui pourrait être intéressée par l'acquisition du fonds de commerce de son agence immobilière et avoir comme clients M. et Mme Y..., cet homme a dépeint Mme A... comme une femme au caractère difficile. Il s'ensuit que ces propos, datés du 31 octobre 2014, soit plus de deux ans après la révocation de Mme Y..., émanant d'une autre personne ne peuvent être reprochés à Mme Y..., de ce fait , aucune faute ne peut-être dès lors reprochée à cette dernière, ce troisième grief n'est donc pas constitué ; que de l'ensemble de ces éléments, il convient d'en déduire que la révocation de Mme B...-Claude Y... ne repose sur aucun motif légitime et revêt un caractère abusif ;que compte tenu du caractère abusif de cette révocation, Mme B...-claude Y... est dès lors bien fondée en application des dispositions précédentes à solliciter des dommages et intérêts qui seront justement appréciés à hauteur de 5 000 € ; que ne justifiant pas toutefois de l'existence d'un quelconque préjudice moral distinct de celui né de la révocation, cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre » ;
ALORS 1°) QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en présumant que la question aux débats était de savoir si Mme Y... avait reçu mandat pour faire les démarches aux fins d'obtenir une carte professionnelle au nom de la société Catandmorg, quand ce point n'avait été soulevé par aucun des plaideurs, la cour d'appel a modifié les termes du débat en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE, d'autre part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office que Mme Y... n'avait pas reçu mandat de faire les démarches pour obtenir une carte professionnelle au nom de la SARL Catandmorg, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE le gérant d'une SARL peut être révoqué par décision des associés en cas de manquement à son obligation d'obtenir la carte professionnelle au nom de la société, personne morale qu'il gère, lorsqu'elle constitue une obligation essentielle au fonctionnement de la société; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que l'obtention par la gérante de la société Catandmorg d'une carte professionnelle au nom de ladite société était un élément primordial au fonctionnellement de cette société et donc que la décision de révoquer Mme Y... de ses fonctions de gérante pour n'avoir pas procédé à la demande de la carte professionnelle au nom de la société Catandmorg auprès de la préfecture était fondée sur un juste motif ; qu'en se bornant à constater que Mme Y... détenait déjà une carte professionnelle au nom de la société agence de la côte sauvage et qu'elle avait été désignée comme gérante de la société Catandmorg en lieu et place de Mme A... qui ne remplissait pas les conditions pour être gérante à défaut d'être titulaire d'une carte professionnelle pour en conclure qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à Mme Y... à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 2 et 3 du décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972, ensemble l'article L. 223-25 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Catandmorg à payer à Mme B...-Claude Y... la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme B...-Claude Y... les frais engagés pour la présente procédure et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 de code de procédure civile » ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ;
qu'en jugeant, d'une part, dans ses motifs que Mme Y... devait se voir allouer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, dans son dispositif que la société Catandmorg devait payer à Mme Y... la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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