Tribunal Administratif de Bordeaux, 21 novembre 2022. 2102443
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2102443
Date de décision :
21 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 2021 et 10 mars 2022, M. A B, représenté par Me Boucher, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Périgueux lui a infligé un avertissement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; le document qu'il a écrit ne contient pas d'éléments à caractère diffamatoire ; il n'a fait que retranscrire par écrit les observations de ses collègues travaillant au standard afin d'être leur porte-parole lors de la réunion prévue avec leur cadre supérieure ; pendant son arrêt de maladie, une personne a volé un certain nombre de documents qu'il avait rangés dans un tiroir de son bureau, dont la synthèse des observations de ses collègues, et a diffusé ce document ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
- même si la sanction infligée n'est qu'un avertissement, elle lui a causé un état dépressif.
Par des mémoires enregistrés les 27 août 2021 et 23 juin 2022, le centre hospitalier de Périgueux, représenté par la SCP KLP avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2022 à 12h00
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo, magistrate désignée,
- les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, employé au centre hospitalier de Périgueux Bordeaux en qualité de standardiste, demande l'annulation de la décision du 19 mars 2021 par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé un avertissement à son encontre.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : premier groupe : L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / () / le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. / () ".
3. Pour prononcer la sanction d'avertissement, le directeur du centre hospitalier de Périgueux s'est fondé sur la circonstance que M. B serait l'auteur " d'un document contenant des éléments à caractère diffamatoire concernant des collègues de travail ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces du dossier que dans un contexte de revendications des membres du personnel du centre hospitalier de Périgueux exerçant les fonctions de standardiste, une cadre supérieure de l'établissement a accepté de rencontrer l'un d'entre eux qui serait désigné comme étant leur porte-parole. M. B ayant été désigné pour ce faire, il a consigné entre le 3 et le 8 septembre 2021 les observations de ses collègues en vue de la réunion du 9 septembre 2021 à venir. Ce document, qui comporte 23 points de revendications et les noms des personnes à l'origine desdites revendications, devait constituer le point de départ d'une discussion avec la hiérarchie du centre hospitalier. Il ressort de l'examen de ce document que les points consignés, qui retranscrivent seulement le ressenti des personnels concernés, ne comporte aucune critique virulente, ni de termes outranciers ou injurieux à l'égard de la hiérarchie du centre hospitalier. Si le centre hospitalier de Périgueux estime qu'il comporte des éléments à caractère diffamatoire, il n'apporte pas d'élément à l'appui de cette affirmation sur aucun des 23 points de revendication contenus dans ledit document. Au surplus, alors que ce document n'avait pas vocation à être diffusé et était rangé dans un tiroir du bureau de M. B, il n'est pas contesté qu'il a été subtilisé et diffusé au sein du service par une personne ayant profité de l'absence pour maladie de M. B. Dans ces conditions, les faits qui sont reprochés au requérant ne peuvent être regardés comme établis. Par suite, en se fondant sur ces faits pour infliger une sanction disciplinaire à M. B, le centre hospitalier de Périgueux a commis une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 19 mars 2021.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Périgueux demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'établissement défendeur une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 mars 2021 du directeur du centre hospitalier de Périgueux infligeant un avertissement à M. B est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Périgueux versera la somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Périgueux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Périgueux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
La magistrate désignée,
B. C La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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