Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02000 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL5A
Jugement du 30 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02000 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL5A
N° de MINUTE : 24/01665
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Ingrid DIDION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0831
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Ingrid DIDION
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02000 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL5A
Jugement du 30 AOUT 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [T], salarié de la société [13], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 4 juillet 2022.
La déclaration d’accident complétée le 8 septembre 2022 par l’employeur mentionne :
“Activité de la victime lors de l’accident : conduite du poids lourd.
Nature de l’accident :portage de charge lourde.
Objet dont le contact a blessé la victime : pas d’informations supplémentaires.
Eventuelles réserves motivées (joignez si besoin une lettre d’accompagnement) : il avait pour mission de conduire le poids lourds uniquement. Il ne devait porter aucune charge lourde suite à sa visite médicale.
Siège des lésions : non connu.
Nature des lésions : non connues.”
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis produit également la déclaration complétée par le salarié le 12 septembre 2022 et reçue le lendemain, qui mentionne:
“Activité de la victime lors de l’accident : déménageur chauffeur PL.
Nature de l’accident : entorse rachis cervical L4-L7 + lumbago sur hernie discale suite au port de charge lourde au travail.
Objet dont le contact a blessé la victime :
Siège des lésions :
Nature des lésions : entorse rachis + lumbago sur hernie.”
Le certificat médical initial, complété le 4 juillet 2022 et reçu par la caisse le lendemain, mentionne : “entorse du rachis cervical sur hernie cervicale connue. Lumbago sur une hernie discale connue” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 juillet 2022.
Par lettre du 9 septembre 2022, reçue le 17 septembre, la CPAM a informé l’assuré que son dossier de reconnaissance est complet en date du 8 septembre 2022, l’a invité à compléter un questionnaire en ligne et l’a informé des délais de la procédure.
Par lettre du 5 décembre 2022, la CPAM a refusé la prise en charge de l’accident au motif qu’il “n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”.
Par lettre du 13 décembre 2022, M. [O] [T] a saisi la commission de recours amiable qui lors de sa séance du 15 février 2023 a rejeté le recours.
Par requête déposée le 3 novembre 2023 au service d’accueil unique du justiciable, M. [O] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du demandeur afin de répondre aux écritures de la CPAM. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [O] [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de faire droit à sa requête introductive d’instance et de dire que l’accident du 4 juillet 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Il demande également de condamner la CPAM à verser à Maître Didion la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que son collègue n’a pas voulu témoigner dans la mesure où il est en situation irrégulière. Il précise qu’il a été victime d’un accident du travail en déchargeant de lourds réfrigérateurs industriels pour le compte de son employeur, que les pompiers sont intervenus dans la réserve de magasin en arrière boutique et l’ont conduit aux urgences de l’hôpital [14] où il a été pris en charge. Il indique qu’il a immédiatement déclaré l’accident à son employeur.
Il soutient que la matérialité de l’accident est suffisamment établie par les pièces de la procédure.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, conclut au rejet de la demande et à la confirmation de la décision de refus de prise en charge. Elle demande la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les éléments recueillis lors de l’instruction ne permettent pas de caractériser des présomptions suffisantes en faveur de la reconnaissance d’un fait accidentel survenu dans les circonstances décrites par le salarié. Elle fait état d’une incohérence entre l’adresse figurant sur le rapport des pompiers et celle de la société. Elle ajoute que le demandeur n’a pas complété le questionnaire adressé et ne communique aucune pièce permettant de prouver le caractère professionnel de l’accident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
M. [T] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 8 mars 2023, soit dans les deux mois de la décision de la commission de recours amiable. Cette demande a interrompu le délai de recours. Une décision rectificative d’aide juridictionnelle a été rendue le 6 septembre 2023 et le recours déposé le 3 novembre 2023, dans les deux mois.
Le recours est recevable.
Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.”
L 'accident du travail suppose l'existence d'un événement ou une série d'événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident complétée par l’employeur indique comme lieu de l’accident “I-tech transfert ville de [Localité 11]”, celle complétée par le salarié n’apporte aucune précision sur le lieu de l’accident. Alors qu’il n’a pas répondu au questionnaire adressé par la CPAM dans le cadre de l’instruction, dans sa saisine de la commission de recours amiable, le salarié indique qu’il était “en train de faire une livraison, le 4 juillet 2022, vers les 14h30 / 15h00, lorsque j’ai eu cet accident. En soulevant un frigo, je me suis coincé le dos et je me suis tombé. L’agent de l’entreprise [8], [Adresse 4] 93160 Noisy [Localité 10], où j’étais en train de faire la livraison, a appelé lui-même les pompiers qui sont venus et m’ont emmené en urgence à l’hôpital [15] de [Localité 7].”
Le demandeur produit :
- le rapport d’intervention des pompiers qui indique comme adresse d’appel [Adresse 3] à [Localité 12], intervention à la même adresse, dans une réserve de magasin en arrière boutique. Le motif d’intervention est “personne blessée lieu public (VO, ERP ...)”,
- le bulletin de situation de l’hôpital [14] qui mentionne une entrée le 4 juillet à 16h02 et une sortie à 22h10.
La déclaration d’accident complétée par l’employeur ne mentionne pas le même lieu de l’accident que celui indiqué par le salarié même si I-tech transfert, mentionné par l’employeur, semble être la même société que celle désignée par le salarié, [8].
Sur le lieu de l’accident, l’adresse d’intervention des pompiers est à proximité immédiate de l’adresse mentionnée par le salarié qui correspond à un bâtiment occupé par la société [9].
Au-delà de la question du lieu de l’accident, les éléments produits permettent uniquement d’établir que les pompiers sont intervenus pour transporter le salarié à l’hôpital. Le salarié indique que ceux-ci auraient été appelés par le salarié de I 2T sans toutefois avoir recherché à obtenir son témoignage. Il soutient que son collègue témoin des faits n’aurait pas souhaité témoigner au regard de sa situation administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’à l’exception des déclarations du salarié, aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un fait accidentel à l’origine des lésions constatées sur le certificat médical initial du 4 juillet 2022. La CPAM a donc retenu à bon droit qu’il n’y a pas de présomptions suffisantes pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Par conséquent, M. [O] [T] sera débouté de sa demande de prise en charge de l’accident de travail du 4 juillet 2022.
Sur les mesures accessoires
Le demandeur, partie perdante, bénéficie de l’aide juridictionnelle. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Sa demande au titre des frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la CPAM.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de la décision du 5 décembre 2022 de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 4 juillet 2022 déclaré par M. [O] [T] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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