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Cour de cassation, 12 octobre 1995. 93-16.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.212

Date de décision :

12 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de : 1 / la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, ayant son siège ... (19ème), 2 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ... (19ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... s'est vu refuser en 1987 par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés le rachat de cotisations pour une activité professionnelle exercée au Maroc dans l'entreprise de son père entre le 1er janvier 1954 et le 30 avril 1961, et entre le 27 juillet 1961 et le 30 juin 1964 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 1992) d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge judiciaire ne peut faire application d'un décret dont la légalité apparaît sérieusement contestable et doit, au besoin d'office, surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait tranché la question préjudicielle de sa légalité ; qu'ainsi, en opposant à M. X... la présomption de non-salariat des personnes ayant exercé une activité professionnelle au sein d'une entreprise familiale, édictée par l'article 3, alinéa 4, du décret n 86-350 du 12 mars 1986, qui n'avait pas été instituée par la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985, laquelle n'avait pas davantage prévu l'intervention d'un décret d'application, sans s'interroger sur la légalité de cette disposition réglementaire, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; et alors, d'autre part, subsidairement, que l'article 3, alinéa 4, du décret n 86-350 du 12 mars 1986 permet de rapporter par tous moyens la preuve du caractère salarié de l'activité professionnelle exercée au sein d'une entreprise familiale ; qu'ainsi en écartant les attestations produites par M. X... certifiant du caractère salarié de l'activité qu'il avait exercée au Maroc au motif que les auteurs de ces attestations n'étaient pas salariés de l'entreprise familiale dans laquelle il avait travaillé, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas et violé le texte précité et les articles 1er et 2 de la loi du 4 décembre 1985 ; Mais attendu, d'une part, que l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ne fait pas obligation à la cour d'appel de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'une question préjudicielle d'ordre administratif ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que M. X... ne justifiait pas, pour les périodes considérées, d'une activité salariée ; D'où il suit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3560

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