Cour de cassation, 21 septembre 1993. 91-14.745
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.745
Date de décision :
21 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le C.C.E.R.M., dont le siège est ... (Morbihan), représenté par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre section A), au profit de la société d'Expertise comptable Syndex, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux, en exercice domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat du C.C.E.R.M. et de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société d'Expertise comptable Syndex, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le Centre de comptabilité rurale du Morbihan (CCERM) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 12 mars 1991) d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 21 juin 1990 du président du tribunal de grande instance de Vannes qui avait fixé à une certaine somme les honoraires dus par le CCERM à la société Syndex, missionnée par le comité d'entreprise dans le cadre des dispositions de l'article L. 434-6 du Code du travail, outre les frais justifiés et déduction faite de la provision versée et d'avoir, en outre, condamné le CCERM à payer à la société Syndex une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que, le CCERM ayant, dans ses conclusions d'appel (page 6), fait valoir : "les critiques adressées au rapport Syndex portent sur l'absence d'informations véritables contenues dans ce rapport. La Syndex n'a pas satisfait à son obligation d'information du personnel et, de surcroît, pour certaines informations, s'est lourdement trompée", l'arrêt attaqué dénature ces termes clairs et précis desdites écritures, en violation de l'article 1134 du Code civil, lorsqu'il retient que le CCERM n'a relevé que "certaines impropriétés, de légères imperfections ou de simples interrogations pour un travail exposé en une quarantaine de pages, sans s'attacher à la valeur de
l'ensemble et à l'intérêt que celui-ci représentait au regard de sa propre mission, pour un comité d'entreprise désireux d'appréhender la réalité des comptes et de la situation de l'entreprise" ; et alors, d'autre part, que le consultant Le Bouguenec ayant, dans sa consultation du 15 février 1990, procédé par considérations dubitatives en relevant qu'"en ce qui concerne la qualité du travail effectué, il semble que celui-ci doit être considéré sur le plan technique comme correct...", dénature aussi ces termes clairs et
précis de ladite consultation, en violation de nouveau de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué, qui retient que le consultant Le Bouguenec a estimé que le travail de la Syndex "était" correct sur le plan technique ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le C.C.E.R.M., envers la société d'Expertise comptable Syndex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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