Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 04 MAI 2023
N° 2023 - 99
N° RG 23/02235 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZXH
[X] [U]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 24 avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/507.
ENTRE :
Monsieur [X] [U]
né le 31 Mai 1994 à [Localité 6] ( BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Appelant
Comparant et assisté de Me Sophie MAUREL, avocat commis d'office au barreau de Montpellier,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 4 mai 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 24 Avril 2023,
Vu l'appel formé le 26 Avril 2023 par Monsieur [X] [U] reçu au greffe de la cour le 26 Avril 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 26 Avril 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
LE PROCUREUR GENERAL
, les informant que l'audience sera tenue le 04 Mai 2023 à 10 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 3 mai 2023 dont il a été donné lecture à l'audience,
Vu le procès verbal d'audience du 04 Mai 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [U] n'a pas comparu.
L'avocate de Monsieur [X] [U] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le péril imminent n'est pas caractérisé et qu'elle s'associe aux réquisitions du parquet général.
Le représentant du ministère public conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce que le patient n'a pu faire l'objet d'un nouvel examen psychiatrique en raison de sa fugue.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 26 Avril 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 24 Avril 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Monsieur [X] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur du CHRU de [Localité 2] du 15 avril 2023,selon la procédure de péril imminent.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 24 avril 2023, il a été fait droit à la demande de maintien en hospitalisation complète formulée par le directeur d'établissement.
Il ressort du certificat médical du 2 mai 2023 du docteur [V] [I] que Monsieur [X] [U] a fugué de l'établissement depuis le 25 avril 2023. Aucun avis médical n'est donc formulé.
Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement « se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience ».
En l'espèce, la juridiction ne dispose donc d'aucun avis médical récent, ni certificat de situation, ce qui la prive de la faculté d'exercer un contrôle effectif sur la mesure de soin.
Pour cette raison, il convient, conformément aux réquisitions du parquet général, d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [X] [U],
Vu la fugue de Monsieur [X] [U] de l'établissement le 25 avril 2023,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [X] [U],
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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