Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02689 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 18]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Octobre 2024
Dossier N° RG 24/02689
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 décembre 2022 par le préfet de Police de [Localité 22] faisant obligation à M. [K] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 septembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [K] [D], notifiée à l’intéressé le 24 septembre 2024 à 11h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 septembre 2024 par le magistrat du siege de [Localité 21] prolongeant la rétention administrative de M. [K] [D] pour une durée de vingt six jours à compter du 28 septembre 2024 à 11h00, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de PARIS le 02 octobre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 23 octobre 2024, reçue et enregistrée le 23 octobre 2024 à 09h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 24 octobre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [K] [D], né le 28 Mai 2000 à [Localité 17] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [C] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me SCOTTO Catherine (cabinet actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [K] [D];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de registre actualisé ;
Attendu que le conseil plaide le caractère non-actualisé du registre de rétention motif pris de l’absence de mention relative à l’hospitalisation (dates, heures) de M. [K] [D] ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et notamment d’une version actualisée du registre de rétention ;
Attendu que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; (Cass, Civ1 - 5 juin 2024 pourvoi n°22-23.567) ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que M. [K] [D] a été hospitalisé entre le 1er et 02 octobre 2024 tel que cela ressort des rapports dressés par les agents de la Police aux Frontières (PAF) ; que cependant lesdits rapports comportent des incohérences horaires et notamment en ce qu’ils ne permettent pas de déterminer avec exactitude l’heure d’entrée au Centre Hospitalier de [Localité 21] et l’heure de sortée effective, le rapport dressé le 01 octobre 2024 mettant en avant une entrée à 11 heures pour un rendez-vous médical puis finalement une hospitalisation décidée au cours de la journée, les rapports dressés le 2 octobre 2024 sont d’autant discordants puisqu’une relève aurait été opéré à 19 heures, avec un retour au centre de rétention administrative à 08 heures 10 (sans indication de la journée du retour 2 ou 3 octobre 2024), qu’un courriel rectificatif a été dressé à 15 heures 08, puis un troisième rapport faisant acte de ce que M. [K] [D] serait toujours hospitalisé le 2 octobre 2024 aux alentours de 19 heures 20 ; qu’ainsi, ces rapports ne permettent pas au magistrat de contrôler promptement le déroulé des évènements relatif à l’hospitalisation de l’intéressé ;
Attendu qu’en l’espèce et compte tenu de l’incohérence des rapports dressés il apparaît fondamental que le registre mentionne les heures effectives d’entrée et de sortie du centre de rétention administrative et les dates et heures effectives de l’hospitalisation ; qu’il appert que le registre de rétention de M. [K] [D] ne comporte aucune mention permettant d’établir les heures de sortie et de retour de l’hôpital ni les lieux de rétention au sens de l’article L. 744-2; (CA Paris 04 septembre 2024 RG 24/04041)
Attendu qu’en pareilles circonstances il convient de considérer que la registre n’est pas actualisé et que la requête est irrecevable et qu’il n’y a lieu de statuer de plus ample façon sur les autres moyens soutenus ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [K] [D].
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ORDONNONS la remise en liberté de M. [K] [D] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [K] [D] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Octobre 2024 à 15 h 18 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 20] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.[019] ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 24 octobre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 octobre 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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